FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4636  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2277
Réponse publiée au JO le :  27/09/1993  page :  3181
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Travail a la tache. developpement
Texte de la QUESTION : M. Richard Cazenave attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'interet du travail « a la tache ». Nombre d'agriculteurs expriment regulierement l'interet qu'il y aurait a developper cette methode, en etant cependant conscients des contraintes legislatives ou administratives. Il aimerait connaitre l'opinion du Gouvernement en la matiere.
Texte de la REPONSE : Le salaire a la tache est une forme de remuneration calculee non a l'unite horaire mais a l'unite de rendement du travail accompli qui est frequemment utilisee dans certains types d'activites en agriculture. Pour les bucherons qui jouissent d'une independance complete dans l'execution de leur travail effectue a la tache, aux heures choisies par eux et hors de tout controle de presence de la part de l'employeur, le salaire a la tache est expressement prevu par le decret no 84-464 du 14 juin 1984. Dans les autres cas, la remuneration est definie, la plupart du temps, par voie conventionnelle. L'article L. 133-7 du code du travail precise, en effet, que les conditions generales de la remuneration du travail au rendement pour les categories interessees, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, penibles et insalubres, peuvent etre determinees par voie de convention de branche susceptible d'extension. C'est ainsi qu'un certain nombre de conventions collectives fixent, par exemple, pour la cueillette des fruits et legumes, des baremes de prix au kilogramme de produits recoltes sur la base, parfois, d'un rendement moyens de kilogrammes ramasses a l'heure. Mais il est de jurisprudence constante que les employeurs ne sont pas pour autant dispenses de s'assurer que, compte tenu du temps de travail effectif que les salaries ont consacre a la recolte, ceux-ci ont percu une remuneration au moins egale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel correspondant a l'emploi occupe. Ils ne sont pas dispenses de la tenue du registre horaire. Certaines conventions collectives disposent precisement que, pour les travaux remuneres a la tache, les tarifs ne peuvent etre inferieurs a ceux percus par les travailleurs remuneres au temps. Il n'en reste pas moins qu'en fait, le salarie ne beneficie pas toujours d'avantages et de garanties equivalents a ceux des travailleurs remuneres au temps. La formule n'est donc pas encouragee par les pouvoirs publics ; mais son maintien est tolere la ou c'est une tradition ancienne ou bien lorsque des contraintes particulieres la justifient.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O