FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46382  de  M.   Remond Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6549
Réponse publiée au JO le :  13/01/1997  page :  145
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Immeubles collectifs
Analyse :  Fermeture nocturne. obligation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Remond expose a M. le ministre de l'interieur que la fermeture des portes des immeubles pendant la nuit constitue une mesure de securite elementaire. Bien que celle-ci s'avere indispensable dans nos conditions actuelles de vie, son caractere imperatif reste incertain, ce qui est paradoxal car cette obligation etait averee dans le passe. En effet, comme le souligne le rapport dont a fait l'objet, lors de son adoption par l'Assemblee nationale, la loi no 57-746 du 4 juillet 1957 imposant l'installation d'un dispositif d'ouverture automatique dans les immeubles affectes a l'habitation, des ordonnances obligent les proprietaires des grandes agglomerations a tenir les portes de leur immeuble fermees pendant la nuit. Il en a ete ainsi notamment pour Paris en vertu de l'article 15 d'une ordonnance du lieutenant general de police du 4 novembre 1778, reprise par l'ordonnance du 3 novembre 1789 concernant la surete publique. Malgre ces textes, l'exigence de fermeture semble etre tombee quelque peu en desuetude puisque la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriete des immeubles batis subordonne par son article 26-1 la fermeture desdits immeubles a des conditions de majorite difficiles a satisfaire lors des assemblees generales de coproprietaires. Il serait par consequent opportun que la reforme annoncee de cette legislation prenne en compte la necessite qui s'attache a la fermeture nocturne des immeubles en reaffirmant cette obligation, d'autant que le nouvel article L. 127-1, introduit dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 12 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la securite, dispose que les proprietaires d'immeubles a usage d'habitation doivent, lorsque l'importance ou la situation de ces derniers le justifient, assurer leur surveillance ou leur gardiennage. L'actualisation juridique de l'obligation de fermeture accompagnerait donc benefiquement la mise en oeuvre de ces dispositions. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les initiatives qu'il compte prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Conscient des problemes de securite rencontres dans les grands ensembles, l'Etat a pris des mesures afin d'y repondre, notamment par le biais de l'obligation de gardiennage definie par la loi d'orientation et de programmation sur la securite du 21 janvier 1995. Ainsi que par la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, presente par le Premier ministre, le 18 janvier 1996. L'article 12 de la loi du 21 janvier 1995 cree une obligation de gardiennage ou de surveillance des immeubles lorsque l'importance de ces immeubles ou leur situation le justifie. Un decret en Conseil d'Etat devra preciser le champ de cette obligation, notamment les immeubles qui y seront assujettis ainsi que les mesures de gardiennage ou de surveillance a repondre en fonction de la localisation et de la taille de ces immeubles. Une concertation est en cours avec les representants des bailleurs et des locataires afin de mieux apprecier la nature des mesures envisageables, compte tenu notamment de leur impact financier. Par ailleurs, dans le cadre du pacte de relance pour la ville, un protocole d'accord entre l'Etat et l'Union nationale des federations d'organismes HLM vise a favoriser l'insertion economique des jeunes de dix-huit a vingt-six ans residant dans les zones urbaines sensibles, par la creation, chaque annee pendant quatre ans, de 1 000 emplois de ville, en vue du recrutement d'agents d'entretien de proximite et de suveillance. Ces emplois s'inscrivent dans la perspective d'un renforcement de la securite des locataires HLM et d'une amelioration de la qualite de service qui leur est offerte.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O