FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46388  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6564
Réponse publiée au JO le :  03/03/1997  page :  1107
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution. salaries des CAT
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les mesures prises dans le cadre de l'action en faveur de l'amenagement ou de la reduction du temps de travail pour les personnes handicapees exercant leur activite dans un centre d'aide par le travail. Il a, en effet, ete saisi par l'association Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, gestionnaire de 4 centres d'aide par le travail accueillant 696 travailleurs handicapes mentaux. Cette association experimente un nouveau dispositif de pratique du temps partiel, dans le cadre d'un contrat d'objectifs passe avec son ministere et les services de la direction departementale des affaires sanitaires et sociales du Nord. Ces nouvelles modalites qui ont pour but d'augmenter le nombre des places en CAT, tout en conservant une maitrise des couts, visent a pratiquer une reduction de 10 % du temps de travail, afin d'offrir une reponse aux personnes en nombre encore trop important sur les listes d'attente. Or les consequences de cette reduction du temps de travail entrainent, en l'etat de la reglementation existante, une baisse de ressources pour les beneficiaires de l'allocation aux adultes handicapes concernes. Le decret du 29 juin 1990 prevoyant la possibilite d'une exclusion des revenus professionnels en cas de passage d'un emploi a temps complet a un emploi a mi-temps ne prevoit, en effet, ni derogation, ni amenagement qui permettrait un recalcul immediat de l'AAH pour les personnes reduisant leur temps de travail de 39 heures a 35 heures. Aussi lui demande-t-il quelle mesure reglementaire il entend prendre afin d'introduire la possibilite d'une exclusion des revenus professionnels pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapes lors d'un passage a temps complet a un emploi a temps reduit.
Texte de la REPONSE : Pour les personnes handicapees travaillant en CAT, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) est calculee selon les regles normales prevues a l'article D 821-2 du code de la securite sociale en prenant en compte le revenu net categoriel retenu pour l'etablissement de l'impot sur le revenu et percu au cours de l'annee civile precedant le debut de la periode au cours de laquelle le droit a l'AAH est ouvert ou maintenu. Puis, conformement a l'article D 821-5 du code susvise, si l'ensemble des ressources constituees de la garantie de ressources et de l'AAH depasse le plafond vise a l'article D 821-2, soit 100 % du SMIC si le salaire direct est inferieur ou egal a 15 % du SMIC, soit 110 % du SMIC si ce meme salaire est superieur a 15 % du SMIC, l'AAH est diminuee pour atteindre le plafond, ces pourcentages pouvant etre majores en fonction de la situation familiale. Toutefois, lorsque les personnes concernees percoivent des ressources autres que professionnelles (avantages d'invalidite, revenus mobiliers...) ou lorsque leur handicap, inferieur a 80 % d'incapacite, ne leur permet pas de beneficier de l'abattement specifique accorde aux personnes invalides, il peut se trouver que le total de la garantie de ressources et de l'AAH soit inferieur au plafond mentionne a l'article D 821-2 precite. Ce fait ne provient donc pas d'un ecretement de l'AAH. Les modalites de calcul de l'AAH des personnes travaillant en CAT sont conformes aux dispositions des protocoles d'accord signes le 8 novembre 1989 par les associations representatives des personnes handicapees. S'agissant de la reduction du temps de travail des personnes handicapees travaillant en CAT ou en milieu ordinaire de travail, seules les dispositions de l'article D 821-2 du code de la securite sociale (auquel se refere l'honorable parlementaire) permettent d'effectuer un nouveau calcul de l'AAH en cours d'exercice de paiement apres neutralisation des revenus d'activite professionnelle percus durant l'annee civile de reference. Ces dispositions ne concernent que les allocataires qui ont reduit leur activite professionnelle en passant d'un emploi a temps complet a un emploi a mi-temps. Aucune mesure n'est actuellement envisagee en ce qui concerne le passage d'un emploi a temps complet a un emploi a temps partiel d'une duree superieure au mi-temps.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O