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Texte de la QUESTION :
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M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'article 30 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapees qui prevoit que « les centres d'aide par le travail comportant ou non un foyer d'hebergement, offrent aux adolescents handicapes (...) un soutien medico-social et educatif et un milieu de vie favorisant leur epanouissement personnel et leur integration sociale ». La loi 83-663 du 22 juillet 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, a transfere vers les departements les charges d'aide sociale aux personnes adultes handicapees, sauf les frais de fonctionnement des CAT, mais a omis de prevoir qui a competence pour le financement des personnels paramedicaux intervenant dans les foyers d'hebergement - principalement des infimieres. Si certains actes peuvent faire l'objet d'interventions du secteur liberal, prises en charge par l'assurance maladie, la majorite de celles-ci ne rentre pas dans la nomenclature des actes infirmiers. Il s'agit notamment de la preparation, de la distribution et de l'observance des traitements medicaux inscrits sur les listes I et II, de la prevention (MST, SIDA, hygiene, etc.) du suivi des dossiers medicaux (contraception, vaccination, accompagnement medical, etc.). L'absence de reglementation ne permet pas le financement par l'assurance maladie. En effet, le forfait soins n'est pas possible parce que les personnes hebergees ont moins de 60 ans, la double tarification ne l'est pas plus parce que l'etat de ces personnes ne necessite pas une surveillance medicale et des soins constants. Dans ce contexte particulierement preoccupant pour les etablissements concernes, il lui demande s'il serait envisageable de faire evoluer les textes de facon a ce que la prise en charge par l'assurance-maladie soit possible.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les consequences de l'absence de reglementation permettant la prise en charge des frais de personnels paramedicaux dans les foyers d'hebergement prevus a l'article 30 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, pour certains actes n'entrant pas dans la nomenclature des actes infirmiers. Cette situation, qui est celle de tous les etablissements non medicalises accueillant des personnes handicapees, retient toute l'attention du Gouvernement. En effet, le vieillissement de ces personnes induira correlativement pour elles la necessite de recourir plus frequemment aux services d'auxiliaires medicaux, ce qui donne une acuite particuliere au probleme souleve. Si, en regle generale, le recours au secteur liberal peut permettre de repondre aux besoins essentiels des residants, il n'en demeure pas moins que la difficulte signalee est reelle. Il convient d'analyser cette question dans le cadre general de la prise en charge des personnes handicapees. Les travaux actuellement menes sur la repartition des competences entre l'Etat et les collectivites territoriales d'une part, mais aussi ceux portant sur la necessaire reforme de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales, constituent a cet egard un cadre privilegie. Par ailleurs, une eventuelle extension du champ de competence des services de soins a domicile pour personnes agees, qui sont actuellement regis par le decret du 8 mai 1981 pourrait etre etudiee, afin d'offrir aux personnes handicapees, quels que soient leur lieu et mode de vie, une reponse plus appropriee a leurs besoins. Les textes applicables aux situations evoquees par l'honorable parlementaire devraient donc evoluer dans les prochains mois en fonction des resultats de la concertation en cours.
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