FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46395  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6552
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  708
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Contrats de procedure. obligation. perspectives
Texte de la QUESTION : La plupart des tribunaux de commerce, ainsi que d'autres juridictions comme les conseils de prud'hommes, utilisent la methode dite « des contrats de procedure », systeme presentant l'avantage d'imposer aux parties appelees dans la cause un calendrier prevoyant, a des dates predeterminees, le depot des conclusions des parties et la communication reciproque de leurs pieces. Cette methode permet d'eviter en principe que la procedure judiciaire ne traine en longueur du fait, par exemple, des reports excessifs de la date d'audience. M. Michel Terrot remercie donc M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire savoir s'il envisage prochainement de rendre obligatoire le contrat de procedure devant toutes les juridictions, assorti eventuellement de mesures coercitives en cas de non-respect de ce contrat par l'une ou l'autre partie.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire, que le recours aux contrats de procedure, qui s'est notamment developpe devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de commerce ou encore certains conseils de prud'hommes, est destine a ameliorer l'instruction des affaires portees devant ces juridictions d'exception pour lesquelles la procedure, relativement complexe, dite de mise en etat, telle qu'elle existe au tribunal de grande instance ou a la cour d'appel, n'est pas prevue. Le contrat de procedure consiste pour le juge, lorsque cela s'avere necessaire pour la bonne gestion des dossiers, a etablir, en accord avec les parties, un calendrier pour la communication et la production des pieces ainsi que le depot des conclusions. Dans un souci de souplesse et d'efficacite, ce mode d'instruction des dossiers, ne de la pratique, parait devoir demeurer facultatif pour etre reserve aux procedures qui le justifient, en raison de la taille de la juridiction et de la nature des affaires portees a sa connaissance. Sa generalisation apparait inutile devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel qui disposent d'ores et deja de la procedure de mise en etat. A cet egard, le rapport de reflexion et de propositions sur la procedure civile, remis au garde des sceaux par M. Jean-Marie Coulon, president du tribunal de grande instance de Paris, s'il preconise une mise en etat plus individualisee associant magistrats et auxiliaires de justice, ne suggere pas de reglementer dans les textes le contrat de procedure. Enfin, il convient de relever qu'en l'Etat actuel des textes, le juge dispose de pouvoirs generaux lui permettant de sanctionner la defaillance des parties qui n'accomplissent pas dans les delais impartis les diligences qui leur incombent. Il peut notamment prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du role de la juridiction (article 381 du nouveau code de procedure civile) ou ordonner, le cas echeant sous astreinte, la communication ou la production de pieces (article 133 a 137 et 142 du nouveau code de procedure civile, applicables devant toutes les juridictions).
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O