FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46535  de  M.   Novelli Hervé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6697
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  687
Rubrique :  Apprentissage
Tête d'analyse :  Apprentis
Analyse :  Age minimum. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Herve Novelli attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'incapacite, pour les enfants ayant termine le premier cycle du second degre avant l'age de quinze ans, de signer un contrat d'apprentissage. En effet, la reglementation de l'education nationale impose l'age minimum de quinze ans aux personnes desireuses de suivre la voie de l'apprentissage. Il lui demande donc compte tenu des effets positifs du contrat d'apprentissage sur l'emploi des jeunes, s'il existe une derogation pour les personnes ayant moins de quinze ans qui souhaitent signer un contrat d'apprentissage. En effet, la reglementation de l'education nationale impose l'age minimum de quinze ans aux personnes desireuses de suivre la voie de l'apprentissage. Il lui demande donc, compte tenu des effets positifs du contrat d'apprentissage sur l'emploi des jeunes, s'il existe une derogation pour les personnes ayant moins de quinze ans qui souhaitent signer un contrat d'apprentissage. Au cas ou il n'y en aurait pas, Monsieur le ministre envisage-t-il une action concrete dans ce domaine ?
Texte de la REPONSE : L'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 a rendu la scolarite obligatoire jusqu'a seize ans revolus pour tous les enfants des deux sexes francais et etrangers dans le but de leur permettre d'acquerir les connaissances de base indispensables pour faciliter leur vie professionnelle et rendre ulterieurement meilleure leur adaptation a un monde en pleine evolution technologique. Cette disposition est corroboree par l'article 1er de la loi modifiee no 75-620 du 11 juillet 1975 portant reforme du systeme educatif au terme duquel « tout enfant a droit a une formation scolaire qui, completant l'action de sa famille, concourt a son education ». Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans. De plus, l'article L. 211-1 du code du travail prevoit que les enfants de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent etre admis au travail avant d'etre regulierement liberes de l'obligation scolaire. En consequence, l'article L. 117-3 (1er alinea) du code du travail precise que nul ne peut etre engage en qualite d'apprenti s'il n'est age de seize ans au moins a vingt-cinq ans au debut de l'apprentissage. Toutefois, le legislateur a prevu a l'article L. 117-3 (2e alinea) du code du travail une possibilite de derogation en faveur des jeunes gens ages d'au moins quinze ans qui justifient avoir effectue la scolarite du premier cycle de l'enseignement secondaire (de la classe de sixieme a la classe de troisieme incluse). Notamment, dans le cas ou ces derniers atteindraient l'age de quinze ans au cours du dernier semestre de l'annee civile et auraient acheve la totalite de la scolarite du premier cycle de l'enseignement secondaire. En second lieu, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptee au Conseil europeen de Strasbourg, le 9 decembre 1989, par les chefs d'Etat et de gouvernement de onze Etats membres declare notamment dans son point 20 : « sans prejudice des regles plus favorables aux jeunes, notamment celles assurant par la formation leur insertion professionnelle et sauf derogations limitees a certains travaux legers, l'age minimal d'admission au travail ou a l'emploi ne doit pas etre inferieur a l'age auquel cesse la periode de scolarite obligatoire ni, en tout cas, a quinze ans ». Dans le prolongement de cette charte, la directive europeenne 93/33/CE du Conseil de l'union europeenne du 22 juin 1994 relative a la protection des jeunes au travail, qui va etre incessamment transposee dans le droit francais, precise notamment dans son article 4 relatif a l'interdiction du travail des enfants que les Etats membres prennent les mesures necessaires pour interdire le travail des enfants et peuvent prevoir que celles-ci ne s'appliquent pas aux enfants ages de quatorze ans au moins qui travaillent dans le cadre d'un systeme de formation en alternance ou de stage en entreprise, pour autant que ce travail soit accompli conformement aux conditions prescrites par l'autorite competente. C'est dans ce contexte que seront precisees les conditions d'octroi des derogations en faveur des jeunes de quinze ans souhaitant entrer en apprentissage, au terme de leur scolarite de college. Enfin, il est rappele que les eleves ages de quatorze ans ont la possibilite, durant les deux dernieres annees de la scolarite obligatoire de suivre un enseignement alterne et d'accomplir des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel et notamment en classes d'initiation preprofessionnelle en alternance et en classes preparatoires a l'apprentissage.
UDF 10 REP_PUB Centre O