FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46614  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6715
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1943
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Centres hospitaliers
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des elus locaux
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur un conflit qui pourrait se poser pour la composition et le fonctionnement des conseils d'administration des etablissements publics de sante. En effet, il est prevu que, pour les etablissements intercommunaux, les maires des communes concernees se reunissent en un college pour choisir les representants des communes. Or, dans certains cas, les syndicats intercommunaux peuvent ne regrouper que deux communes et des situations de desaccord entre deux municipalites peuvent entrainer un blocage dans la designation et le fonctionnement des conseils d'administration. Il lui demande de lui preciser, dans ce cas precis, les modalites d'arbitrage que le Gouvernement entend prevoir par voie reglementaire afin de remedier a cette eventualite ou, le cas echeant, les procedures existantes pour pareille situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur certaines difficultes qui lui paraissent susceptibles de se manifester a l'occasion de la constitution des conseils d'administration des etablissements publics de sante a caractere intercommunal. Dans la mesure ou le 1/ du II de l'article R. 714-2-25 du code de la sante publique prevoit qu'a defaut d'accord entre les communes concernees pour la designation de leurs representants aux conseils d'administration de tels etablissements les maires de ces communes se reunissent en un college qui choisit les representants desdites communes, il lui semble que cette procedure de designation pourrait etre bloquee dans l'hypothese ou, l'etablissement n'etant rattache qu'a deux communes, les maires de celles-ci ne parviendraient pas a se mettre d'accord sur le choix des representants. Il convient tout d'abord de preciser que les dispositions reglementaires dont il s'agit ne sont pas nouvelles, le decret no 96-945 du 30 octobre 1996 s'etant borne a reprendre, sur ce point, les dispositions de l'ancien article D. 714-2-1, 1/, dont la mise en oeuvre n'a pas donne lieu, dans le passe, a de telles situations de blocage. Cela tient sans doute au sens de la responsabilite des elus locaux, soucieux de ne pas porter prejudice au bon fonctionnement institutionnel des etablissements publics de sante consideres. Par ailleurs, la pratique anterieure revele que lorsque des conflits surgissent, sur cette question, entre les communes, ils portent presque exclusivement sur la repartition des sieges entre elles et non sur la designation nominative de leurs representants. Or, en matiere de repartition de sieges, les marges de discussion sont assez reduites puisque les dispositions concernant les centres hospitaliers et les hopitaux locaux intercommunaux precisent que la commune siege de l'etablissement a, de droit, au moins un representant et indiquent le nombre maximum de sieges susceptible d'etre detenu par une meme commune. Enfin, tout incite les elus locaux a eviter un blocage prolonge, notamment le fait qu'une situation de carence ne ferait pas obstacle a ce que l'autorite competente, pour fixer la composition nominative du conseil d'administration, constitue ce conseil meme de facon incomplete, d'autant plus que la reforme introduite en application de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 prevoit que le president d'un etablissement public de sante intercommunal est elu par les membres de cette assemblee parmi les representants des collectivites territoriales, y compris ceux du departement et de la region, et les personnalites qualifiees. Naturellement, l'absence de representants des communes ne saurait etre consideree comme normale. En consequence, si elle se prolongeait, le directeur de l'agence regionale de l'hospitalisation pourrait mettre en oeuvre la procedure que l'article R. 714-1-2 du code de la sante publique confiait anterieurement au prefet de region et qui permet de modifier le rattachement territorial d'un etablissement public de sante. Dans l'hypothese consideree, il serait probablement amene a etendre le rattachement dudit etablissement a une ou plusieurs autres communes. Dans ce contexte general, le ministre du travail et des affaires sociales n'estime donc pas utile ni opportun de prevoir, pour le moment et sur ce point, d'autres dispositions reglementaires.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O