FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46648  de  M.   Richir Jacques ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/12/1996  page :  6707
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1236
Rubrique :  Huissiers de justice
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Conservation des fonds. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Richir appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets pervers de l'article 27 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967, regissant le delai de conservation par les huissiers de justice des fonds qui leur sont adresses par les personnes assignees a payer une dette. Cet article prevoit que le delai de conservation peut s'etendre jusqu'a deux mois. Or, dans la pratique, de nombreux officiers ministeriels qui se voient adresser les sommes dues par retour du courrier les conservent pendant deux mois et facturent ainsi des honoraires a leur mandant, alors que les frais d'execution sont normalement a la charge du debiteur. Naturellement, lorsque ces honoraires sont contestes devant les tribunaux, ceux-ci ordonnent generalement leur remboursement au mandant. Neanmoins, outre le fait qu'il est absurde d'etre contraint d'ester en justice et d'encombrer inutilement les tribunaux, les mandants qui engagent ce type de procedure se voient par la suite signifier qu'il est inutile de s'adresser a nouveau a l'etude incriminee. On peut ainsi se retrouver, par plaintes successives, dans l'impossibilite de trouver un huissier a mandater. Mais, surtout, on laisse se poursuivre des pratiques qui apparaissent tout a fait anormales et qui sont parfaitement inequitables. En revanche, si le delai de conservation des fonds etait ramene a un mois, comme cela se pratique pour les CARPA, la plupart de ces difficultes disparaitraient. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sous quel delai le Gouvernement pourrait modifier l'article 27 dudit decret, et s'il ne le souhaitait pas, quelles sont les raisons jugees suffisamment importantes pour laisser se perpetuer pareille injustice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que le decret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matiere civile et commerciale a ete abroge et remplace par le decret no 96-1080 du 12 decembre 1996, publie au Journal officiel du 13 decembre 1996. Ce dernier texte prevoit, en son article 25, que le delai maximal de reversement des fonds detenus par les huissiers de justice pour le compte de leurs clients est ramene a trois semaines si le paiement est effectue en especes et a six semaines dans les autres cas. Il n'apparait pas possible, compte tenu des imperatifs de gestion et de verification lies au maniement de fonds pour le compte d'autrui, de raccourcir ces delais.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O