FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4664  de  M.   de Richemont Henri ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2283
Réponse publiée au JO le :  20/12/1993  page :  4606
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles batis. assiette. constructions edifiees sans droit ni titre
Texte de la QUESTION : M. Henri de Richemont interroge M. le ministre du budget pour savoir quelle methode doit etre retenue pour determiner la valeur locative des constructions industrielles sur sol d'autrui edifiees par un preneur, non soumis au forfait, devenu occupant sans droit ni titre, a la suite de la resiliation de son titre d'occupation. La documentation administrative 6 C 2521 paragraphe 3, 5e alinea, est-elle applicable dans le cas d'une construction edifiee sans droit ni titre ? Cette methode est determinante pour calculer la taxe fonciere payable par le bailleur alors que le preneur, s'appuyant sur l'article 1500 du CGI et la documentation administrative de la direction generale des impots 6 C 2521, a utilise la faculte qui lui est ouverte par la clause de retour gratuit au bailleur et se retrouve de ce fait decharge de son imposition au titre de la taxe fonciere sur les constructions edifiees par lui. En revanche, le bailleur est actuellement impose a la taxe fonciere selon la methode comptable dans la mesure ou le preneur, non impose au forfait, continue a faire figurer a son bilan l'amortissement des constructions edifiees par lui sans droit ni titre.
Texte de la REPONSE : Il resulte de l'article 555 du code civil que les constructions ou ouvrages edifies sur sol d'autrui par un occupant sans titre appartiennent au proprietaire du sol. Ce dernier est donc redevable de la taxe fonciere sur les proprietes baties due a raison de ces constructions. Ce principe a ete confirme par la jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. CE, 23 janvier 1954, Consorts Lebaudy-Luzarche d'Azay). L'entreprise qui a edifie les constructions sur sol d'autrui dans ces conditions doit en porter le prix de revient a l'actif de son bilan, alors meme que ses droits sur ces constructions ne sont pas ceux d'un proprietaire (cf. CE, 7 fevrier 1979, Req. no 8475). Des lors qu'il s'agit d'une entreprise industrielle ou commerciale ne relevant pas du regime du forfait, l'evaluation de ces constructions releve de la methode prevue a l'article 1499 du code general des impots, quel que soit le redevable de la taxe fonciere sur les proprietes baties. L'article 1500 du code general des impots ne permet en effet de deroger a l'evaluation des immeubles industriels selon la methode comptable que si ceux-ci ne figurent pas a l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations definies a l'article 53 A du meme code.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O