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Texte de la QUESTION :
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L'article 25 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matiere civile a ete abroge et les nouvelles dispositions tarifaires du decret no 96-1080 du 12 decembre 1996 font de ces officiers publics et ministeriels les seuls de toutes les professions reglementees a etre dispenses d'envoyer aux parties le decompte detaille prealablement a tout reglement, notamment s'il s'agit d'une mesure d'execution. M. Jean-Pierre Philibert demande donc a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend maintenir ces nouvelles dispositions, ou s'il prevoit de revenir aux principes traditionnels precedents, dont la necessite etait apparue lors de l'etablissement de tous les textes relatifs a la remuneration des officiers publics et ministeriels.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que le decret no 96-1080 du 12 decembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiere civile et commerciale comporte plusieurs dispositions de nature a assurer une parfaite information des parties sur le montant de la remuneration due aux huissiers de justice en contrepartie de leurs prestations. C'est ainsi, notamment, que l'article 26 du decret du 12 decembre 1996 susvise prevoit que chaque acte ou formalite accompli par un huissier de justice doit comporter la mention de son cout, rubrique par rubrique, avec l'indication de l'article du tarif concerne. De meme, l'article 27 dudit decret dispose, d'une part, que les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte detaille des sommes dont elles sont redevables, d'autre part, que ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abreviation les remunerations tarifees, les debours et les honoraires. Enfin, aux termes de l'article 28 du meme texte, les huissiers de justice doivent remettre a leurs clients les pieces justificatives des depenses engagees pour leur compte. Il n'est donc pas envisage de revenir sur ces mesures, qui constituent d'importantes garanties pour les justiciables et dont le non-respect est passible de sanctions disciplinaires.
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