FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46742  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6812
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2082
Rubrique :  Tabac
Tête d'analyse :  Debits de tabac
Analyse :  Exploitation. regime juridique
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur l'interpretation a donner aux dispositions de l'article 283 annexe II du code general des impots. Le premier alinea de ce texte prevoit que : « tout debitant prepose a la gestion d'un debit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce debit, notamment des commandes passees aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en resultent ». Pour l'administration fiscale, ce principe interdit de confier la gestion d'un debit de tabacs a une personne liee par un contrat de franchise commerciale a une societe. Il estime que cette application du texte est bien stricte et demande au Gouvernement de reexaminer sa position sur ce point et de lui faire part des resultats de sa reflexion.
Texte de la REPONSE : Les debitants de tabac sont, en leur qualite de preposes de l'administration, charges de l'execution du monopole de vente au detail, dont la gestion leur est concedee par l'Etat. Il resulte de cet engagement intuitu personae un certain nombre d'obligations visant a garantir leur responsabilite pleine et entiere dans l'exploitation du debit, qui sont reprises dans le traite de gerance les liant a l'Etat. Le gerant doit, en particulier, etre proprietaire de l'ensemble des elements corporels et incorporels du fonds de commerce annexe au debit lorsqu'ils sont exploites dans le meme local. Cette obligation se justifie par la necessite d'assurer la stabilite du reseau des debits de tabac, en evitant que le retrait ou le non-renouvellement du bail commercial ou du contrat de franchise pour des raisons independantes de la gerance du debit, n'entrainent la fermeture du comptoir de vente. Or, les gerants des magasins franchises ne disposent pas de l'enseigne et ne beneficient pas de la liberte d'approvisionnement ; ils doivent se procurer les produits qu'ils commercialisent exclusivement chez le franchiseur pour telle gamme de produits ou pour la totalite des produits offerts a la clientele. Au surplus, le contrat de franchise comporte generalement des clauses de resiliation automatique en cas de manquements aux obligations incombant aux parties contractantes qui, si elles etaient mises en jeu, pourraient conduire a la fermeture automatique du debit de tabac du fait de la perte eventuelle du fonds de commerce annexe. Cela etant, des amenagements importants ont ete mis en oeuvre pour faciliter l'implantation des debits de tabac dans les communes situees en zone rurale dans le cadre de la politique gouvernementale de revitalisation des campagnes. La convention « 1 000 villages de France » a notamment permis de maintenir et de developper les creations de debits de tabac dans les communes se dotant d'un commerce multi services, tout en maintenant les principes qui fondent le monopole de vente au detail des tabacs manufactures.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O