FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46745  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6827
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1442
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Versement au proprietaire. trop-percu par le locataire. prelevement sur l'allocation. consequences
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Ellier appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la possibilite offerte a un bailleur de percevoir directement l'allocation logement versee par la CAF a son locataire. Il insiste sur le caractere extremement positif d'un dispositif qui permet, en securisant le bailleur, a toute une categorie de personnes d'acceder au parc locatif prive. Il tient cependant a l'informer qu'en cas d'indu, par exemple de RMI, verse au locataire, le trop-percu peut etre recupere sur l'allocation logement : ce qui concretement revient a priver le bailleur de la majeure partie du loyer. Il rappelle en effet qu'il est dans la pratique extremement difficile alors de recuperer le montant des loyers et souligne que, des lors, cela dissuade definitivement le bailleur d'accepter un locataire disposant de faibles ressources. Il lui demande donc s'il compte prendre des dispositions afin que l'acces des plus demunis au parc locatif prive demeure une realite plus qu'un voeu pieux.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement sont constituees de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisee au logement, cette derniere relevant de la competence du ministere du logement. Pour l'aide personnalisee au logement, conformement aux dispositions de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur ou l'etablissement habilite percoit directement en tiers-payant le montant de la prestation qui vient ensuite en deduction du loyer du par le locataire. L'allocation de logement est le plus souvent servie au beneficiaire. Le caractere diffus et extremement diversifie des bailleurs de logements prives rend en effet difficile la systematisation du versement de l'allocation de logement en tiers payant. Toutefois, les articles L. 553-4 et L. 835-2 du code de la securite sociale prevoient que l'allocation de logement peut etre servie, apres accord du bailleur et de l'allocataire, au bailleur du logement. Le versement de l'allocation de logement en tiers payant ne peut ensuite etre remis en cause qu'apres l'accord des deux parties. Dans l'hypothese ou le beneficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion se voit notifier un indu de cette prestation, la recuperation ne peut intervenir que sur l'allocation de revenu minimum d'insertion, a l'exclusion des autres prestations qu'il peut egalement percevoir. En effet, l'article 29 de la loi du 1er decembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion prevoit le recouvrement d'indu de revenu minimum d'insertion uniquement sur le montant d'allocation de revenu minimum d'insertion a venir. Cette disposition visant a proteger les debiteurs contre les recouvrements destabilisateurs financierement a un caractere d'ordre public qui interdit qu'on puisse y deroger par un accord ou une convention entre le debiteur et l'organisme de recouvrement.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O