FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46755  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6814
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  819
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Remunerations. bonification indiciaire. conditions d'attribution. zones sensibles
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brunhes appelle a nouveau l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur la nouvelle bonification indiciaire. L'article 3 du decret no 93-55 du 15 janvier 1993, relatif aux « etablissements sensibles », lesquels ouvrent droit a l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, mentionne seulement les etablissements du second degre. Or, dans les quartiers les plus en difficulte de notre pays, les enseignants du premier degre mettent ausi en place des projets pedagogiques avec l'objectif d'ameliorer les resultats scolaires des jeunes. La reussite de ces initiatives repose notamment sur des equipes educatives stables, mobilisees et des postes d'enseignants supplementaires avec des indemnites speciales. En consequence il lui demande s'il entend modifier cet article afin de permettre le classement de certains etablissements du premier degre en zone sensible et le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exercant au sein de ces etablissements.
Texte de la REPONSE : Le decret no 91-1229 du 6 decembre 1991 modifie par les decrets no 93-138 du 2 fevrier 1993 et no 94-803 du 12 septembre 1994, ensemble l'arrete du meme jour egalement modifie pris pour son application ont prevu d'attribuer mensuellement, dans la limite des credits disponibles, la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires titulaires du ministere de l'education nationale qui exercent certaines fonctions. Les categories de personnels beneficiaires sont tout a fait differentes selon qu'il s'agit de fonctions exercees dans les etablissements scolaires du second degre soumis a des contraintes particulieres, prevues au titre III de l'annexe du decret, ou des fonctions de nature diverse repertoriees au titre VII du meme decret, exercees notamment par certains personnels enseignants specialises du premier degre charges de la scolarisation des enfants handicapes ou assurant le secretariat d'une commission departementale d'education speciale, et les professeurs des ecoles exercant les fonctions de conseiller pedagogique aupres des inspecteurs de l'education nationale charges du premier degre. Les fonctions dont il s'agit, eligibles au titre de la nouvelle bonification indiciaire, ont en outre ete reprises et explicitees, assorties du nombre de points attribue, dans chaque cas, par l'arrete du 12 septembre 1994. En revanche, en ce qui concerne la liste prevue a l'article 3 du decret no 93-55 du 15 janvier 1993 relatif aux etablissements sensibles, lesquels ouvrent droit a l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, seuls y figurent des etablissements du second degre. Il n'est pas envisage d'y inscrire des ecoles dans la mesure ou les contraintes qui pesent sur les enseignants en charge de jeunes enfants ne sont pas de meme nature que celles assumees par les enseignants des colleges et lycees.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O