FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46786  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6819
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  696
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Conseils municipaux
Analyse :  Fonctionnement. voeux a caractere politique. vote. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Andre Gerin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, qui abroge l'article L 121-19 du code des communes. Cet article interdisait a tout conseil municipal « soit de publier des proclamations et adresses, soit d'emettre des voeux politiques ». Depuis 1982 les assemblees locales ont donc toute liberte pour emettre des voeux politiques sans que ceux-ci soient expressement limites aux seules affaires communales. Or, il apparait que certaines municipalites elaborent leur reglement interieur en integrant une limitation a la presentation de voeux au motif que « cela n'a pas trait aux affaires communales ». En consequence, il lui demande les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour faire appliquer les dispositions de la loi susvisee.
Texte de la REPONSE : La loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, en abrogeant l'article L. 121-29 du code des communes, a leve l'interdiction pour les conseil municipaux de formuler des « voeux politiques ». Le legislateur n'a pas modifie neanmoins les termes de l'article L. 121-26 du meme code qui enumerait les competences essentielles du conseil municipal en prevoyant notamment, dans son quatrieme alinea, que l'assemblee communale « emette des voeux sur tous les objets d'interet local ». Cette disposition figure dorenavant a l'article L. 2121-29 du code general des collectivites territoriales. Le maintien de cette disposition ne doit pas etre analysee pour autant, a la lumiere des travaux parlementaires de la loi du 2 mars 1982, comme une restriction, sinon l'abrogation de l'article L. 121-29 n'aurait ni sens, ni portee (cf. conclusions du commissaire du Gouvernement sur l'arret du conseil d'Etat du 23 juillet 1986 - Divier c/ville de Paris - AJDA 20 octobre 1986, p. 588). Une interdiction posee par la reglement interieur d'un conseil municipal d'emettre des voeux sur des affaires qui ne sont pas strictement communales meconnait une liberte accordee par la loi du 2 mars 1982 aux assemblees locales. Il appartient au juge administratif saisi d'un recours eventuel de controler le respect de cette liberte.
COM 10 REP_PUB Rhône-Alpes O