FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46793  de  M.   Meylan Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6825
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1691
Date de signalisat° :  24/03/1997
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais de transport
Analyse :  Malades places dans des etablissements de soins de suite et de readaptation
Texte de la QUESTION : M. Michel Meylan attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la limitation geographique des prises en charge de transport dans les etablissements de soins de suite. La Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon a recemment confirme des instructions donnees en decembre 1994 en limitant a 150 kilometres a partir de Lyon la prise en charge des frais de transport pour les malades places dans les etablissements de soins de suite. La constitution d'une telle limite infraregionale est contraire a l'esprit des travaux preparatoires pour la mise en place du SROSS en faveur d'une regionalisation des filieres de soins. La circulaire no 015821 du 6 septembre 1994 du ministre de la sante precise que, s'agissant des soins de suite et de readaptation, le maintien d'une activite a vocation extra-regionale pouvait etre envisage. L'abandon des placements par les assitantes sociales des hopitaux lyonnais a eu un effet radical pour ces etablisements (dans les etablissements situes a plus de 150 kilometres de Lyon) confrontes a une perte subite de leur clientele, comme les etablissements du plateau d'Assy. Il lui demande de preciser les conditions de la regionalisation des soins et, en particulier, d'indiquer les criteres qui sont applicables aux etablissements de soins de suite.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 322-10-6 du code de la securite sociale, le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calcule sur la base de la distance separant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriee la plus proche. Pour les transports en un lieu distant de plus de 150 km, la prise en charge est subordonnee, aux termes de l'article R. 322-10-3 du meme code, a l'accord prealable de l'organisme qui sert les prestations. L'avis du controle medical est obligatoirement requis dans cette hypothese, afin de verifier l'adequation entre la structure de soins prescrite et l'etat du malade. Dans la mesure ou le controle medical estime medicalement justifie un placement dans un etablissement eloigne tel que les etablissements de soins de suite du plateau d'Assy cites par l'honorable parlementaire, la prise en charge peut etre accordee pour les soins et eventuellement pour les transports prescrits a destination de cette structure de soins. Enfin, en ce qui concerne les criteres applicables a la regionalisation des soins, il convient de rappeler que c'est au niveau regional que doivent etre estimes les besoins en structures de soins de suite ou de readaptation pour repondre a l'objectif de reinsertion du malade, soigne au plus pres de son milieu de vie habituel. C'est pourquoi, en Rhone-Alpes, le schema regional d'organisation sanitaire a defini trois niveaux pour l'organisation territoriale des soins : le premier correspond aux structures a vocation sectorielle, peu specialisees, mais pour lesquelles la notion de proximite est importante. Le second niveau de soins correspond a une vocation intersectorielle dont le niveau de specialisation et le recrutement regional potentiel ne permettent pas que chaque secteur soit equipe. Le troisieme niveau correspond aux structures a vocation regionale, voire interregionale, compte tenu du recrutement potentiel et du tres haut niveau de technicite.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O