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Texte de la QUESTION :
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L'exercice des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire, dans un contexte de mise en cause de plus en plus frequente de la responsabilite des maires, exige, plus que jamais, de la part des agents de police municipale une aptitude parfaite a la fonction et des connaissances approfondies en droit. Le decret no 94-732 du 24 aout 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police requalifie la profession. En effet, l'acces a la fonction a lieu par voie de concours organises par les centres de gestion. Les maires puisent dans les listes d'aptitudes etablies a l'issue des concours pour nommer les agents en qualite de stagiaire pendant un an. Pendant la periode de stage, avant la titularisation, les agents sont astreints a suivre une formation de six mois organisee par le Centre national de la fonction publique territoriale. L'article 5 du decret precise que les stagiaires « ne peuvent exercer les fonctions afferentes a leur grade s'ils n'ont pas suivi cette periode de formation obligatoire ». Le meme article precise que leur nomination « n'est parfaite qu'apres leur agrement par le procureur de la Republique ». Certains elus ne disposent pas dans leurs communes d'agents de police municipale. Des agents n'appartenant pas a la filiere police municipale ont en effet ete agrees par le procureur de la Republique et ont prete serment devant le juge du tribunal d'instance apres la publication du decret du 24 aout 1994. En consequence, M. Jacques Le Nay demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation si ces agents peuvent aujourd'hui assumer des fonctions de police municipale et de police judiciaire en toute legalite et sans mettre en cause la responsabilite du maire dans l'exercice de son pouvoir de police.
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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 94-732 du 24 aout 1994 a fixe le statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. Ils sont recutes, en application de l'article 4 de ce texte, par la seule voie du concours externe. Ainsi, les agents titulaires appartenant a d'autres filieres de la fonction publique territoriale ne peuvent acceder audit cadre d'emplois que par cette voie et doivent justifier des titres ou diplomes exiges. Lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, seuls ont ete integres les agents communaux titulaires d'emplois de police municipale, tels que determines par l'arrete du 3 novembre 1958 modifie portant tableau indicatif des emplois communaux. Toutefois, cette integration va etre prochainement etendue, sous la condition de la reussite a un examen professionnel, aux fonctionnaires titulaires d'un emploi cree en application de l'article L. 412-2 du code des communes pour exercer des missions relevant du pouvoir de police sans avoir ete nommes pour autant sur un emploi communal de police municipale. Sur le fondement de l'article R. 250-1 du code de la route, le maire peut confier des missions touchant exclusivement a la surveillance de la voie publique a des fonctionnaires n'appartenant pas au cadre d'emplois des agents de police municipale ou, dans les conditions prevues a l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, a des agents non titulaires. Apres avoir obtenu l'agrement et prete serment devant le juge judiciaire, ces personnels ont alors competence pour constater toutes infractions a l'arret ou au stationnement, a l'exception de celles concernant le stationnement dangereux et l'usage des voies a circulation specialisees. En dehors de cette possibilite, les missions definies a l'article L. 2212-5 du code general des collectivites territoriales ne peuvent etre confiees qu'a des fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de police municipale ou a celui des gardes champetres. La seule derogation prevue a ce principe resulte de l'article 75 de la loi du 16 decembre 1996 relative a l'emploi dans la fonction publique et a diverses mesures d'ordre statutaire : dans les communes touristiques, pour pallier l'insuffisance momentanee des effectifs de police municipale, des agents titulaires relevant d'autres cadres d'emplois peuvent assister temporairement les agents de la police municipale ; dans les memes communes, et dans les conditions fixees au deuxieme alinea de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 precitee, le maire peut recruter pour une duree maximale de six mois pendant une meme periode de douze mois ou pour faire face a un besoin occasionnel des agents non titulaires pour assurer ces memes missions d'assistance a la police municipale. Il convient toutefois de noter que cette derogation est de portee limitee puisque ces personnels ont seulement pour vocation d'assister les policiers municipaux en fonctions dans les seules communes touristiques. Ils doivent obtenir l'agrement du procureur de la Republique prealablement a l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer la plenitude des missions de police municipale qui sont devolues aux seuls titulaires du cadre d'emplois. Ils n'ont pas la qualite d'agent de police judiciaire adjoint au sens des dispositions de l'article 21 du code de procedure penale. Le cadre statutaire fixe par le decret du 24 aout 1994 permet de garantir que les agents de police municipale possedent bien l'aptitude a la fonction et la formation que necessitent la complexite et le caractere delicat des missions qu'ils sont appeles a exercer.
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