FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46819  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6829
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  991
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Complement familial
Analyse :  Calcul. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions de calcul du complement familial pour les couples ayant a charge des enfants lorsqu'un des conjoints fait valoir ses droits a la retraite. De l'application des articles L. 522-2, R. 522-2 et R. 531-9 du code de la securite sociale, il resulte en effet que, lorsqu'un pere ou une mere de famille fait valoir ses droits a la retraite proportionnelle, le complement familial peut etre sensiblement reduit. Dans ce cas, la pension de retraite, qui n'est plus consideree comme revenu professionnel, est ajoutee comme toute autre source de revenus, a ceux du conjoint ; le plafond applique pour le calcul du complement familial est alors celui d'un menage ne disposant que d'un seul revenu professionnel. Ce plafond etant plus bas, il en resulte un abaissement des droits au titre du complement familial. Un tel dispositif ne parait pas equitable, dans la mesure ou il penalise les couples precisement a un moment ou les responsabilites familiales incitent l'un des conjoints a abandonner son travail pour se consacrer a ses enfants. Par ailleurs, des considerations generales relatives a l'emploi plaident pour le maintien des avantages familiaux pour une personne qui libere dans ces conditions un poste de travail. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conditions auxquelles une modification des textes en vigueur pourrait etre envisagee afin de corriger cette situation tres prejudiciable a certaines familles.
Texte de la REPONSE : Les dispositions legislatives relatives au plafond de ressources determinant le droit au complement familial figurent a l'article L. 522-2 du code de la securite sociale. Il est precise audit article que le plafond est majore lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel. Aux termes des dispositions reglementaires applicables, le plafond est majore lorsque les deux conjoints exercent une activite professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a ete au moins egal, pendant l'annee de reference, a douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite annee. Ces dispositions subordonnent sans ambiguite la majoration du plafond a l'exercice d'une activite professionnelle par chaque parent ; en effet, le versement de la prestation dans cette situation permet d'alleger le cout des charges supplementaires pour l'entretien des enfants auxquelles ont a faire face les parents qui travaillent tous les deux. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier les dispositions actuellement en vigueur. Par ailleurs, il est signale que lorsque les ressources prises en compte excedent dans une certaine limite le plafond applicable dans la situation de la famille, le mecanisme de complement differentiel permet le versement d'une fraction du complement familial.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O