FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46865  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6830
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  870
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les preoccupations des retraites relatives aux dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996 concernant l'organisation de la securite sociale, plus precisement sur la limitation a soixante-sept ans pour se presenter a une election au conseil des administrateurs au sein de divers organismes tel l'Organic. En effet, les reponses des autorites ministerielles aux interventions sur ce probleme, loin de rassurer les personnes concernees, les scandalisent, compte tenu de leur caractere discriminatoire envers les personnes elues democratiquement et qui ne sauraient etre comparees a des administrateurs de societes commerciales a but lucratif ou a des dirigeants d'entreprises publiques nommees par l'administration. Il lui demande en consequence de lui preciser sa position a ce sujet et s'il est dans ses intentions de mettre en oeuvre une revision des dispositions existantes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dipositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale. L'article 12 precite a transpose la reglementation existante concernant les conditions d'acces aux fonctions d'administrateurs et les regles d'incompatibilites du regime general aux caisses d'assurance maladie, maternite et d'assurance vieillesse, invalidite, deces des professions independantes. Ces dispositions prevoient notamment une limite d'age a l'eligibilite des administrateurs. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses devant relever du domaine legislatif et non reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire, a la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la redaction proposee par la Haute Assemblee et d'inserer un nouvel article au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Neanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales precise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient egalement a souligner que la limite d'age est fixee pour le prochain renouvellement des conseils a soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'age existent d'ores et deja dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple) ou bien du secteur prive (administrateurs elus des societes anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent etre adpates aux specificites des regimes des professions independantes concernees pour les prochains renouvellement des conseil d'administration, et cela avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997 pour des regimes d'assurances vieillesse et invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O