FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47001  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/01/1997  page :  86
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1252
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Controle. avis d'imposition. presentation
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant interroge M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le fait qu'une simple declaration sur l'honneur est actuellement necessaire pour declarer les revenus d'un menage pour l'octroi des aides des allocations familiales. Il lui demande s'il ne serait pas plus opportun de demander de joindre a cette declaration l'avis d'imposition ou de non-imposition des services fiscaux.
Texte de la REPONSE : Certaines prestations familiales (allocation pour jeune enfant, complement familial, allocation de rentree scolaire) ainsi que les aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisee au logement) sont versees sous condition de ressources. Les ressources prises en compte sont definies aux articles R. 531-10 et suivants, R. 381-6, R. 381-7, D. 542-10 et D. 542-11 du code de la securite sociale et en ce qui concerne l'aide personnalisee au logement aux articles R. 351-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'honorable parlementaire souhaiterait que, lors d'une demande de prestation, les allocataires produisent une notification emanant du fisc. En ce qui concerne cette proposition, il est signale tout d'abord que les modalites de prise en compte des ressources par les organismes debiteurs de prestations familiales, telles qu'elles sont definies par la reglementation, ne sont pas absolument identiques a celles qui sont mises en oeuvre par le fisc. Ainsi, a titre exemple, les revenus percus hors de France sont integres dans les ressources, ce qui n'est pas le cas en matiere fiscale, l'objectif recherche etant d'apprecier au plus pres les ressources du demandeur. En outre, en cas de concubinage, les ressources de chaque concubin sont examinees separement par le fisc alors qu'en matiere sociale ce sont les ressources du couple, epoux ou concubins qui sont prises en compte. Par ailleurs, il est rappele que le droit aux prestations soumises a condition de ressources est reexamine chaque annee, la periode de paiement debutant le 1er juillet et les ressources concernees etant celles de l'annee civile precedant le 1er juillet. En consequence, il serait materiellement impossible que les allocataires, qui doivent etablir et renvoyer leur declaration de ressources aux caisses d'allocations familiales dans le courant du premier semestre d'une annee, puissent joindre a celle-ci un certificat emanant du fisc et relatif a l'annee civile immediatement anterieure. Pour l'ensemble de ces raisons, la justification a priori des ressources des allocataires par un document fiscal ne parait pas pouvoir etre retenue. En revanche, la comparaison des ressources declarees, d'une part au fisc et d'autre part aux organismes debiteurs de prestations familiales constitue un moyen de controle efficace. Ainsi, un arrete du 22 aout 1986 a prevu pour le renouvellement des droits a l'aide personnalisee au logement la fourniture a l'organisme debiteur de prestations familiales de l'avis d'imposition avant le 31 mars de l'annee suivant le debut de la periode de paiement. Par ailleurs, apres accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertes le 7 mars 1995, une procedure de rapprochement de fichiers portant sur les declarations de ressources fiscales et celles faites aux caisses d'allocations familiales a ete mise en oeuvre. Cette operation qui permettra la detection d'eventuels indus de prestations a ete experimentee par un certain nombre de caisses a l'automne 1995 et a porte sur les ressources de l'annee 1994 ; elle a ete generalisee a l'ensemble des caisses en 1996. Ainsi, la preoccupation du Gouvernement et des organismes debiteurs de prestations familiales de verifier la juste attribution des prestations rejoint le souhait de l'honorable parlementaire de voir controler efficacement les ressources des allocataires.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O