FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47093  de  M.   Mothron Georges ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  13/01/1997  page :  75
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1208
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Guides-interpretes. statut
Texte de la QUESTION : M. Georges Mothron attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les difficultes rencontrees par les guides interpretes diplomes dans l'exercice de leur profession. Les guides interpretes diplomes sont les interlocuteurs privilegies des touristes en France, ils les accueillent et valorisent aupres d'eux notre patrimoine et notre culture, qu'ils leur font connaitre. L'image de la France, que les touristes rapportent et diffusent dans leurs propres pays, depend pour une grande part de leur activite. Or la reglementation actuelle, notamment le decret no 94-940 du 15 juin 1994, en abrogeant le decret no 77-363 du 28 mars 1977, ne prevoit pas de dispositions relatives a la voie publique et au recrutement de personnel non diplome en France, ni dans les pays tiers. Cette reglementation va au-dela des prescriptions de l'arret C-154/89 du 26 fevrier 1991 de la Cour de justice des Communautes europeennes qui concerne exclusivement les « guides touristiques voyageant avec un groupe de touristes en provenance d'un autre Etat membre ». Cette lacune de la reglementation favorise le recrutement de faux guides qui banalisent dangereusement le tourisme et devalorisent la profession de guide interprete dont la duree de formation a ete recemment portee a Bac + 3. C'est pourquoi, il lui demande de completer la reglementation en vigueur et d'y reintroduire la notion de voie publique.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours et son decret d'application du 15 juin 1994 ont eu pour objet, en ce qui concerne la profession de guide interprete et de conferencier, non seulement de mettre la reglementation en conformite avec les conclusions de l'arret de la Cour de justice europeenne du 26 fevrier 1991, mais aussi de disposer d'un personnel competent, capable de s'adapter aux exigences des touristes francais et etrangers. Les nouvelles dispositions reglementaires respectent la decision de la Cour de justice qui a juge que l'exigence de confier le guidage a un personnel qualifie devait s'appliquer aux seules visites dans certains musees et monuments historiques. En effet, l'obligation faite dans la reglementation anterieure aux organisateurs de voyages de faire appel a des guides titulaires d'une carte professionnelle pour effectuer les visites commentees sur la voie publique et dans les transports en commun a ete consideree par la Cour comme constitutive d'une entrave a la liberte de prestation de services. La traduction de l'arret de la Cour imposait, sauf a introduire une discrimination a rebours pour nos propres ressortissants, de prevoir une seule et meme reglementation applicable a tous les guides travaillant sur le territoire francais. Cette nouvelle reglementation a pour consequence de ne pas reserver, hors des musees et des monuments historiques, les visites commentees a des personnes qualifiees au sens de la loi de 1992. En revanche, le non-respect des dispositions de la loi et du decret susmentionnes constitue une infraction penalement sanctionnee par l'article 87 du decret du 15 juin 1994.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O