FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47094  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/01/1997  page :  90
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  870
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : M. Robert Poujade appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la composition des conseils d'administration des caisses pour les administrateurs elus dans le cadre du college de retraites des regimes des professions independantes. L'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 a transpose la reglementation existante concernant les conditions d'acces aux fonctions d'administrateurs et le regime des incompatibilites du regime general aux regimes d'assurance maladie, maternite et d'assurances vieillesse, invalidite, deces des professions independantes. Ces dispositions prevoient notamment une limite d'age a l'eligibilite des administrateurs. Aussi, il lui demande si, compte tenu des specificites des regimes des professions independantes, une adaptation de la mesure relative a la limite d'age est envisagee en ce qui concerne le college de leur retraites.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dipositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale. L'article 12 precite a transpose la reglementation existante concernant les conditions d'acces aux fonctions d'administrateurs et les regles d'incompatibilites du regime general aux caisses d'assurance maladie, maternite et d'assurance vieillesse, invalidite, deces des professions independantes. Ces dispositions prevoient notamment une limite d'age a l'eligibilite des administrateurs. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses devant relever du domaine legislatif et non reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire, a la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la redaction proposee par la Haute Assemblee et d'inserer un nouvel article au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Neanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales precise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient egalement a souligner que la limite d'age est fixee pour le prochain renouvellement des conseils a soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'age existent d'ores et deja dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple) ou bien du secteur prive (administrateurs elus des societes anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent etre adpates aux specificites des regimes des professions independantes concernees pour les prochains renouvellement des conseil d'administration, et cela avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997 pour des regimes d'assurances vieillesse et invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O