FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47116  de  M.   Schreiner Bernard ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/01/1997  page :  90
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1707
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Retraites ayant eu deux activites professionnelles. double assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Schreiner appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le precompte de la cotisation d'assurance maladie sur la totalite des avantages percus sur les pensionnes. L'article 13 de la loi no 79-1129 dispose que « les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activite professionnelle determinee sont dues au regime d'assurance maladie correspondant a cette activite meme si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un regime ». Le fait d'etre affilie a un autre regime de securite sociale (regime general par exemple) ne dispense donc pas du prelevement de la cotisation d'assurance maladie aupres d'un autre regime n'ouvrant pas droit aux prestations d'assurance maladie. Cette cotisation supplementaire etant ressentie comme injuste et parfois financierement penalisante pour les retraites concernes, il lui demande si un amenagement de ce dispositif n'est pas envisageable.
Texte de la REPONSE : La cotisation d'assurance maladie a ete generalisee par la loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale. Cette loi a pose le principe suivant lequel toute pension acquise a raison d'une activite professionnelle - au titre de droits propres ou au titre de la reversion, dans les regimes de base comme dans les regimes complementaires - donne lieu au paiement d'une cotisation d'assurance maladie au regime dont a releve cette activite, quel que soit le regime qui sert les prestations. La generalisation du prelevement a toutes les pensions permet que l'effort contributif soit proportionnel aux revenus du retraite. Elle assure ainsi une repartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les titulaires d'une seule pension et ceux qui en percoivent plusieurs. Il ne serait pas equitable qu'un retraite percevant une pension d'un montant de 10 000 F (par exemple) paie une cotisation sur la totalite de ce montant et qu'une personne percevant deux avantages de 5 000 F chacun au titre d'activites differentes ne cotise que sur un seul avantage, soit 5 000F. En outre, les retraites non imposables sont exoneres de la cotisation d'assurance maladie contraitement aux actifs qui cotisent des le premier franc et pour qui n'est prevue aucune mesure d'exoneration.
RPR 10 REP_PUB Alsace O