FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47117  de  M.   Richard Georges ( Rassemblement pour la République - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  13/01/1997  page :  90
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1944
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocation de logement a caractere social
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M. Georges Richard attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'impossibilite legale pour un etudiant mineur de beneficier de l'allocation logement. Selon l'article R. 831-11 (livre VIII) du code de la securite sociale, qui mentionne les justifications a produire pour une demande d'allocation logement, il est en effet precise que celle-ci doit etre assortie « en cas de location, et lorsqu'il y a contrat, (de) la copie certifiee conforme du contrat etabli au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiee conforme de la quittance de loyer etablie au meme nom ». Ces pieces ne peuvent naturellement pas etre produites puisque, en vertu de l'article 1124 du code civil, il n'est pas permis a un mineur non emancipe de contracter. Il ne peut pas de ce fait avoir un bail a son nom. Il lui demande s'il ne peut etre procede a une modification des dispositions du code de la securite sociale, afin qu'en pareil cas un bail au nom des parents du mineur mentionnant expressement le mineur comme locataire, et une quittance etablie dans les memes termes, puissent etre admis comme justification.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement constituees de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisee au logement - cette derniere relevant de la competence du ministere du logement - ont pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supportent les beneficiaires (loyer ou mensualite d'emprunt en cas d'accession a la propriete) en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. L'exigence de pieces justificatives est un des moyens de controle du droit aux aides personnelles au logement visant a eviter les fraudes afin de garantir une bonne distribution de fonds importants, plus de 70 milliards de francs, consacres a ces prestations. La perception d'une aide personnelle au logement consacre l'autonomie du beneficiaire qui ne peut effectivement etre considere comme etant a la charge de ses parents pour l'attribution des prestations familiales en application de l'article L. 512-1 du code de la securite sociale. Cette disposition qui pose le principe de non-cumul de la qualite d'enfant a charge et d'allocataire permet aux familles d'opter pour la situation qui leur est la plus favorable. Pour ces raisons, il n'est pas prevu de revoir la reglementation sur les pieces justificatives necessaires a l'examen des droits aux aides personnelles au logement. Si, compte tenu de ces elements, les parents souhaitent toujours que leur enfant percoive une aide au logement, son emancipation semble etre la solution la plus adaptee a son cas.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O