FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47147  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/01/1997  page :  78
Réponse publiée au JO le :  07/04/1997  page :  1798
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Contractuels
Analyse :  Titularisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les problemes de declassement qui interviennent dans la titularisation des agents contractuels de la fonction publique. Le decret du 12 septembre 1946, qui prevoit l'attribution d'une indemnite compensatrice pour les employes auxiliaires temporaires admis dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat, a un grade comportant un traitement inferieur a celui qu'ils percevaient anterieurement, ne s'applique pas selon la jurisprudence recente du Conseil d'Etat aux agents recrutes apres l'entree en vigueur de la loi du 3 avril 1950. Si la loi du 11 janvier 1984 precise, quant a elle, dans son article 11, que les dispositions du decret du 4 aout 1947 relatif a cette indemnite pour les fonctionnaires ou agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion demeurent applicables, elle ne peut concerner que les personnels titulaires. Il resulte donc du dispositif actuellement en vigueur que les personnes qui accedent a la titularisation sur le poste qu'elles occupaient - parfois depuis plusieurs annees - en tant que contractuel de la fonction publique voient leur traitement diminuer a hauteur d'un echelon ne correspondant pas a leur anciennete reelle. Il y a ainsi la une rupture de l'egalite entre agents publics. Cette question semble particulierement preoccupante, a l'heure ou la titularisation des agents de la fonction publique est incitee, afin de lutter contre la precarite de certains emplois. C'est pourquoi il lui demande ce qu'il compte faire pour permettre une juste reconnaissance de l'anciennete des agents contractuels de la fonction publique qui parviennent a leur titularisation.
Texte de la REPONSE : Les personnels non titulaires accedant par des voies exceptionnelles d'integration a un corps de fonctionnaires connaissent en effet des dispositions particulieres de reclassement tenant compte d'une partie de la duree des services publics qu'ils ont pu accomplir avant leur nomination. Les differents textes legislatifs et reglementaires applicables pour assurer ce type de reclassement, qui presentent un caractere homogene dans l'ensemble de la fonction publique, selon qu'il s'agit d'un recrutement dans des corps de categorie C, B ou A, reposent sur des principes bien etablis. Ainsi, la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 precise que les personnels non titulaires devenant fonctionnaires par le biais des procedures de titularisation fixees dans ses articles 73 et suivants peuvent conserver, au moment de leur integration, 100 % (en categorie C), 95 % (en categorie B) ou 90 % (en categorie A) de leur remuneration anterieure globale. Par ailleurs, les decrets en Conseil d'Etat portant application de ces articles renvoient aux dispositions des statuts particuliers des corps d'accueil en matiere de reclassement. Les interesses beneficient donc d'un dispositif destine a garantir l'egalite de traitement entre les agents selon qu'ils sont nommes fonctionnaires par les voies habituelles d'acces (concours externes et internes) ou a la suite d'un plan de titularisation specifique, tel celui mis en oeuvre en 1984, cette derniere procedure etant assortie de la clause de maintien precitee. Neanmoins, il est exact que la prise en compte d'une fraction des services accomplis en qualite d'agent non titulaire n'aboutit pas toujours a un reclassement dans un echelon dote d'un indice au moins egal a celui detenu anterieurement. Meme si une clause de maintien partiel ou total du salaire global constitue une garantie substantielle, il n'est pas possible de conferer aux personnels concernes un avantage en matiere de classement qui leur permettrait de beneficier de meilleures situations indiciaires que leurs collegues promus par concours. S'agissant enfin des dispositions concernant les agents laureats des concours reserves, institues par les decrets d'application de la loi no 96-1093 du 16 decembre 1996 relative notamment a la resorption de l'emploi precaire, les modalites de reclassement seront identiques a celles que connaissent tous les laureats des concours internes ouverts aux personnels non titulaires pour l'acces aux corps d'accueil. Compte tenu des differences de situation entre les candidats a ces concours et les agents qui ont pu beneficier des mesures particulieres de 1984 tendant au maintien de la remuneration, le principe de l'octroi eventuel d'une indemnite compensatrice n'a pas ete retenu par la loi de 1996.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O