Texte de la REPONSE :
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La prise en charge des depenses pedagogiques par l'Etat beneficie aux etablissements d'enseignements prives du second degre sous contrat d'association. L'article 7-1 du decret no 60-389 du 22 avril 1960 modifie par le decret no 85-728 du 12 juillet 1985 precise que l'Etat prend en charge les depenses pedagogiques dont le montant est determine par la loi de finances. Les depenses pedagogiques concernent les depenses afferentes a la fourniture des manuels scolaires dans les colleges et des documents pedagogiques a usage collectif dans les lycees d'enseignement professionnel. Une allocation forfaitaire annuelle est versee a ce titre aux colleges et lycees d'enseignement professionnel. La loi de finances annuelle ouvre des moyens en faveur des etablissements d'enseignement prives, calcules a parite avec les moyens ouverts pour les etablissements d'enseignement public. Cette parite est appreciee en fonction des effectifs d'eleves des etablissements prives rapportes aux effectifs des etablissements publics. Elle porte sur des masses globales, dans la mesure ou une comparaison sur les taux par eleve est difficilement realisable. En effet, les credits destines aux manuels scolaires des etablissements d'enseignement public sont mis globalement a la disposition des recteurs, au prorata de leurs effectifs d'eleves. Dans le cadre de leurs competences et en liaison avec les inspecteurs d'academie, ils en assurent la repartition entre les etablissements scolaires selon des criteres academiques. Concernant les etablissements d'enseignement prives du second degre sous contrat d'association, il est a noter une augmentation des taux par eleve en fin d'annee, consecutive a la levee du gel des credits. Le taux annuel qui en resulte represente 76 F pour un eleve de college.
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