FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4716  de  M.   Couderc Raymond ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2381
Réponse publiée au JO le :  11/10/1993  page :  3434
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Raymond Couderc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le dispositif de regulation des soins infirmiers prevu par la convention nationale des infirmieres du 23 juillet 1992 et par la loi du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie. Il lui demande de bien vouloir preciser le mecanisme des sanctions financieres prevu en cas de depassement du seuil individuel d'activite, vise a l'article 11 de la convention. Il souhaiterait savoir, en particulier, s'il est envisage de modifier, pour sa mise en application le 1er janvier 1994, le dispositif prevu par la convention afin de le rendre conforme a la loi, qui a limite a « une partie » du depassement le reversement du par les interesses.
Texte de la REPONSE : La loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie a institue un article L. 162-12-6 du code de la securite sociale qui autorise, a compter de l'annee 1994, l'application de l'article 11, paragraphe 2, de la convention nationale des infirmiers, imposant aux professionnels, au-dela d'une certaine activite, le reversement des sommes remboursees par les organismes sociaux. Il appartiendra donc aux parties a la convention de modifier celle-ci par avenant afin de rendre conformes a la loi les dispositions relatives a ce reversement, qui ne pourra porter que sur une partie des montants pris en charge par l'assurance maladie correspondant au depassement des seuils individuels d'activite.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O