FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47186  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( République et Liberté - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  20/01/1997  page :  185
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2091
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Participation a des travaux de recherche. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevenement attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les conditions restrictives d'application du decret no 85-618 du 13 juin 1985 visant a valoriser les resultats de la recherche universitaire au benefice de l'economie et de la societe, dans l'esprit des grandes lois votees en 1982 (orientation et programmation de la recherche et du developpement technologique) et en 1984 (reforme de l'enseignement superieur). Le decret du 13 juin 1985 prevoit la retribution des personnels des universites pour les services rendus lors de la participation a des operations de recherche scientifique prevues dans le cadre des contrats et conventions avec les entreprises. Les conditions d'application en ont ete precisees par un arrete du 13 juin 1985 et par une lettre circulaire du ministre en date du 1er fevrier 1990. L'esprit de cette reglementation est, selon la circulaire du 1er fevrier 1990, « d'indemniser l'ensemble d'une equipe de personnes pour laquelle la mise en oeuvre des contrats ou conventions implique des contraintes ou travaux qui sont directement lies a ceux-ci ». Dans ce cadre, les etablissements d'enseignement superieur ont mis en place une politique indemnitaire visant a retribuer les personnels administratifs et financiers qui supportent diverses contraintes telles que la passation des marches publics, le suivi et le paiement de la TVA, la remuneration des personnels des contrats... Or l'arret tres restrictif rendu le 18 janvier 1996 par la Cour des comptes seme le trouble dans l'esprit des responsables d'universite et compromet l'objectif de valorisation de la recherche publique et universitaire au benefice de l'economie francaise. En effet, la haute juridiction a condamne un agent comptable a reverser la somme de 99 184,92 F liquidee a son profit par le president de son universite. A l'heure ou les universites ont la volonte de moderniser leur gestion et de la mettre au service du developpement economique et social du pays et, pour cela, de motiver et dynamiser l'ensemble de leurs agents, la jurisprudence susvisee de la Cour des comptes est susceptible de provoquer decouragement et amertume chez ceux qui ont largement contribue, ces dernieres annees, a soutenir l'une des missions fondamentales de l'universite. Il lui demande de bien vouloir, en liaison avec son collegue du budget, clarifier les conditions d'application du decret du 13 juin 1985 afin d'en preserver l'esprit de valorisation de la recherche universitaire.
Texte de la REPONSE : Le decret no 85-618 du 13 juin 1985 fixant les modalites de retribution des personnels des etablissements d'enseignement superieur et de recherche dependant du ministere de l'education nationale pour services rendus lors de la participation a des operations de recherche scientifique prevues par des contrats ou conventions autorise les etablissements d'enseignement superieur a indemniser les personnels permanents des laboratoires et ensembles de recherche ayant participe directement a des operations d'essais, de recherches, d'etudes et d'analyses mentionnees a l'article 1er au decret du 17 novembre 1980 relatif a certaines operations effectuees dans les laboratoires ou ensemble de recherches. Ces indemnites sont reparties par les personnes ayant signe les contrats ou conventions de recherche, sur proposition du chef de service ou ont ete effectuees les operations. Elles ne peuvent exceder pour un meme agent, et pour un an, un montant de remuneration qui a ete fixe, par arrete conjoint du ministre charge du budget, du ministre charge de l'enseignement superieur et du ministre charge de la recherche a la moitie de la remuneration attachee a l'indice 575 brut de la fonction publique, soit 77 869 francs au 1er novembre 1995. L'attribution de ces indemnites est soumise a certaines restrictions. Tous les contrats et conventions ne peuvent pas donner lieu a paiement d'indemnite. En particulier sont exclus les contrats et conventions finances par le Fonds de la recherche et de la technologie, ou les etablissements publics a caractere scientifique et technologique et ceux finances dans le cadre de contrats entre le ministre de l'education nationale et l'etablissement concerne. Ces restrictions concernent egalement les beneficiaires puisque le decret ne vise que les seuls personnels permanents des laboratoires qui ont participe directement a ces operations. De plus l'article 3 du decret du 13 juin 1985 comprend une disposition interdisant le cumul de ces indemnites avec d'autres indemnites percues par les personnels scientifiques ou techniques de l'enseignement superieur. Une lettre ministerielle du 1er fevrier 1990 adressee aux recteurs d'academies, aux chefs d'etablissements et aux agents comptables a apporte certaines precisions sur le champ d'application de ce decret. Cette lettre indique que « S'agissant tout d'abord des personnels concernes, il convient de retenir les personnels permanents, c'est-a-dire les fonctionnaires et les contractuels recrutes au-dela d'un an, qu'ils soient enseignants-chercheurs, chercheurs ou personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service dans la mesure ou ces derniers participent a l'execution des contrats ou conventions sous forme de services rendus, tant au titre de la realisation materielle des operations que de leur organisation et de leur gestion. L'esprit du texte est en effet d'indemniser l'ensemble d'une equipe de personnes pour lesquelles la mise en oeuvre des contrats ou des conventions implique des contraintes ou travaux qui sont directement lies a ceux-ci ». Cette lettre avait pour objet de signaler aux services que le benefice de ces indemnites ne devait pas etre limite aux seuls personnels scientifiques participant a la realisation operationnelle des travaux prevus par le contrat de convention, mais pouvait s'etendre, le cas echeant, aux personnels assurant la logistique technique ou administrative permettant cette realisation. Une telle interpretation ne peut toutefois avoir pour effet d'autoriser l'attribution periodique a tous les agents d'un etablissement ou a une categorie d'entre eux d'un avantage forfaitaire global sans lien direct avec une participation personnelle a la realisation d'une operation particuliere. La double exigence de nature fonctionnelle posee par le decret du 13 juin 1985, qui porte a la fois sur l'affectation permanente des agents concernes a des laboratoires de recherche d'une part, et sur le caractere direct de la participation aux operations d'autre part, suppose que puisse a tout moment etre verifie le caractere effectif de cette participation et identifiees la nature et l'importance de la contribution respective de chaque agent a la realisation de l'operation. S'agissant de l'arret rendu par la Cour des comptes, le 18 janvier 1996, il n'appartient pas aux membres du Gouvernement, compte tenu du principe constitutionnel de la separation des pouvoirs, d'intervenir dans une affaire dont une juridiction a ete saisie. La question de l'evolution des regimes indemnitaires applicables aux personnels de l'enseignement superieur est abordee dans le cadre plus general de l'evolution des statuts de ces personnels a l'occasion des travaux de mise en oeuvre des Etats generaux de l'universite. Toutefois l'objectif de valorisation de la recherche publique a ete reaffirme comme une priorite lors du comite interministeriel de la recherche scientifique et technique qui s'est tenu en octobre 1996. Parmi les moyens destines a favoriser cette valorisation, la creation de nouveaux regimes indemnitaires specifiques permet desormais de prendre en compte l'engagement des fonctionnaires et agents publics dans des actions de valorisation directe des resultats de leurs travaux. Le decret no 96-857 du 2 octobre 1996 modifiant le code de la propriete intellectuelle et relatif a l'interessement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses etablissements publics auteurs d'une invention et le decret no 96-858 relatif a l'interessement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses etablissements publics ayant participe a la creation d'un logiciel, a la creation ou a la decouverte d'une obtention vegetale ou de travaux valorises permet le versement aux personnels concernes d'un montant egal a 25 % du produit percu par l'etablissement ou le service au titre de redevance pour l'exploitation commerciale des resultats de leurs recherches.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O