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Rubrique :
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Tourisme et loisirs
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Tête d'analyse :
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Politique du tourisme
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Analyse :
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Activites de loisirs motorisees
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les problemes rencontres par les adeptes des activites de loisirs motorisees dans la nature, suite a la loi du 3 janvier 1991. Cette loi, definissant le code de ces activites, est tres souvent, ainsi qu'en temoigne la jurisprudence, interpretee abusivement par les autorites locales, sous la pression d'associations de defense de l'environnement. Le ministre de l'epoque s'etait engage a etablir une large concertation entre les utilisateurs de la nature et a informer les elus des consequences de cette loi. Ceci n'ayant pas ete fait, les conflits se sont multiplies devant les tribunaux, quand il ne s'est pas agit d'affrontements sur le terrain. Il semble donc indispensable que cette concertation ait lieu afin de mieux preciser la portee et les interpretations de la loi. Parallelement, il apparait necessaire de conduire une veritable information aupres des elus afin que ceux-ci ne se trouvent pas dans l'obligation d'effectuer un choix trop arbitraire. Il lui demande donc ce que le Gouvernement envisage de faire en ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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La loi 91-2 du 3 janvier 1991 definit un principe simple d'interdiction de circulation des vehicules a moteur dans les espaces naturels, afin de mieux assurer leur protection dans l'interet de tous. L'article 5 de cette loi reprend une disposition de la loi du 9 janvier 1985, relative au developpement et a la protection de la montagne, et donne la possibilite a chaque maire de completer localement la protection des espaces naturels de sa commune, en reglementant la circulation des vehicules sur le territoire communal. Comme toute nouvelle loi directement applicable, certains abus qui se sont fait jour ont fait l'objet de circulaires prefectorales. Le ministere de l'environnement s'est preoccupe de delivrer une meilleure information, destinees aux services administratifs et aux elus. S'appuyant sur un avis du Conseil d'Etat, une premiere circulaire aux prefets du 20 aout 1993 definit clairement les procedures a mettre en oeuvre pour autoriser l'ouverture d'un terrain de sports motorises en application de l'article 2, alinea 3, de la loi. Une deuxieme circulaire concernera les conditions d'application des articles 3 et 4 relatifs aux vehicules adaptes a la progression sur neige. Enfin une circulaire interministerielle precisera pour chaque article de la loi precitee les modalites d'application. D'autre part, les differents problemes ont ete repertiores et seront presentes sous forme d'un guide d'information destine aux elus et aux administrations deconcentrees. Ce document sera l'occasion d'une concertation tres large entre les differents organismes, associations et administrations concernes par l'application de la loi.
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