FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 471  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1833
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Exhumation et inhumation
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Falala demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de bien vouloir lui preciser dans quelles conditions doit etre effectuee l'ouverture des fosses dans les cimetieres, suite a la publication de la loi n 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire. En effet « si la fourniture de personnel, des objets et prestations necessaires aux obseques, inhumations, exhumations... » fait partie du service exterieur des pompes funebres, mission de service public, par contre « les communes ou leurs delegataires ne beneficient d'aucun droit d'exclusivite pour l'exercice de cette mission » (selon les dispositions du nouvel article L. 362-1 du code des communes). Or, le maire charge de pouvoirs generaux en matiere de police, en application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du meme code doit assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques notamment en matiere d'inhumation et d'exhumation. En ce sens, est-il envisage de permettre aux communes de confier la gestion de cette prestation specifique qu'est l'ouverture de fosse a une entreprise privee ou devra-t-elle autoriser toutes les entreprises a intervenir en ce domaine, des lors qu'elles seront titulaires de l'habilitation prevue au nouvel article L 362-2-1 du code des communes ? Dans ce dernier cas, quels recours aura le maire si les regles relatives a l'alignement et a la profondeur de la fosse ne sont respectees, a fortiori si la proximite de l'inhumation ne permet plus de proceder aux rectifications necessaires ?
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire a modifie l'article L. 362-1 du code des communes. L'article precite confirme que « la fourniture de personnel et des objets et prestations necessaires aux obseques, inhumations, exhumations et cremations » est incluse dans le service exterieur des pompes funebres. Compte tenu de la jurisprudence anterieure et sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux competents, il faut considerer qu'a ce titre sont incluses dans le service exterieur des pompes funebres les fournitures funeraires suivantes : le transport des corps a l'interieur du cimetiere ; l'ouverture et le comblement ou la fermeture des fosses et des caveaux ; l'inhumation ou l'exhumation et les manipulations accessoires (reduction des corps, changement de cercueil) ; le deplacement des cadavres et des cercueils ; le placement dans un seul cercueil des restes de plusieurs corps ; l'incineration et ses operations accessoires (mise des cendres dans l'urne, depot au columbarium). L'article 1er de la loi precitee indique que le service exterieur des pompes funebres est une mission de service public qui peut etre assuree par les communes et egalement par toute autre entreprise ou association beneficiaire de l'habilitation. La loi precise que les communes, pour l'exercice de cette mission de service public, ne beneficient d'aucun privilege d'exclusivite, sous reserve des droits maintenus durant la periode transitoire fixee par l'article 28 de cette meme loi. Il resulte de ce qui precede que les travaux d'inhumation et d'exhumation, de creusement et de comblement des fosses dans un cimetiere sont regis par les dispositions nouvelles precitees ; ces operations sont donc realisees dans les conditions rappelees ci-dessus. Il n'en demeure pas moins que le maire delivre toujours une autorisation d'inhumation dans le cimetiere de sa commune, conformement a l'article R. 361-11 du code des communes, ainsi qu'une autorisation d'exhumation, en application de l'article R. 361-15 du code precite. Les services, entreprises ou associations de pompes funebres qui realiseraient lesdites operations d'inhumation ou d'exhumation sans les autorisations susvisees s'exposent aux sanctions penales prevues a l'article R. 361-46 du code des communes. En outre, le maire, conformement a l'article L. 364-5 du code des communes, assure le controle des operations funeraires, qui comprend expressement l'assistance « aux operations d'exhumation, de reinhumation et de translation de corps ». Par ailleurs, le maire est, aux termes de la loi, magistrat investi de la police municipale ; celle-ci, selon l'article L. 131-2 du code des communes, « a pour objet d'assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques ». Elle comprend notamment « (...) 4/ (...) le maintien du bon ordre et de la decence dans les cimetieres ». Ce texte legislatif fait donc obligation au maire d'assurer le bon ordre et la decence dans le cimetiere communal et l'autorise a prendre, dans le cadre strict de cette mission de police et sous le controle eventuel du juge competent, toutes les mesures necessaires pour faire cesser les troubles constates relatifs a l'ordre, la surete, la securite, la salubrite, la tranquillite publiques et a la decence dans le cimetiere. Dans ce cadre, le maire peut arreter un reglement municipal du cimetiere qui s'impose a tous les utilisateurs. Enfin, conformement aux dispositions de l'article L. 362-2-3 du code des communes telles qu'elles resultent de l'article 6 de la loi precitee, le representant de l'Etat dans le departement ou les faits auront ete constates peut suspendre ou retirer l'habilitation d'un service, d'une entreprise ou d'une association de pompes funebres en cas d'atteinte a l'ordre public ou de danger pour la salubrite publique.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O