FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47276  de  M.   Depaix Maurice ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/1997  page :  196
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  978
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseillers prud'homaux
Analyse :  Competences
Texte de la QUESTION : M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certains magistrats, conseillers prud'homaux, assurent, dans le cadre de mandats syndicaux, l'assistance et la representation d'une partie devant le conseil de prud'hommes dont ils sont membres. Cette situation semble en contradiction avec les principes d'independance et d'impartialite affirmee par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, par l'article 6-1 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme, par la jursiprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme, par l'article 41-14 de l'ordonnance du 22 decembre 1958 et meme par la decision du Conseil constitutionnel du 13 juin 1991. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que ces principes d'independance et d'impartialite s'appliquent aux conseils de prud'hommes comme a toutes les autres juridictions, notamment en interdisant a tout membre d'un conseil de prud'hommes d'assister ou de representer une partie, en tant que delegue syndical, devant le conseil de prud'hommes dont il est l'un des magistrats.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que, contrairement aux craintes emises, les conditions dans lesquelles les conseillers prud'hommes peuvent exercer un role d'assistance et de representation des parties n'apparaissent pas de nature a pouvoir creer un sentiment de confusion ou a jeter le doute sur l'objectivite et l'independance des membres qui composent la juridiction. En effet, en ouvrant aux conseillers prud'hommes la faculte d'exercer cette mission d'assistance et de representation des parties, l'article L. 516-3 du code du travail a neanmoins institue une serie de restrictions au cumul de cette mission avec les fonctions juridictionnelles. En premier lieu, cet article prevoit que les personnes habilitees a assister ou a representer les parties en matiere prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de representation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisee en chambres, devant la chambre a laquelle elles appartiennent. En deuxieme lieu, dans la mesure ou elle constitue une formation unique et commune a l'ensemble de la juridiction, ces memes personnes ne peuvent assister ou representer les parties devant la formation de refere du conseil de prud'hommes si elles ont ete designees par l'assemblee generale de ce conseil pour tenir les audiences de refere. Enfin, le president ou le vice-president du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou representer les parties devant les formations de ce conseil afin d'eviter toute suspicion sur l'influence qu'ils pourraient exercer sur celles-ci. Par ailleurs, l'article L. 518-1 du code du travail prevoit notamment que les conseillers prud'hommes peuvent etre recuses lorsqu'ils ont un interet personnel a la contestation ou s'ils ont donne un avis ecrit dans l'affaire qu'ils sont charges de juger, traduisant ainsi le souci du legislateur d'eviter qu'un conseiller prud'homme puisse etre a la fois juge et partie dans une meme affaire. En outre, la distinction des competences d'attribution telle qu'elle est operee entre les sections des conseils de prud'hommes est suffisamment marquee pour qu'un conseiller ne puisse avoir a juger une affaire, dans laquelle il aurait assiste ou represente l'une des parties, instruite dans une autre section. Par consequent, il n'est pas actuellement envisage d'apporter des modifications a l'ensemble de ce dispositif qui, a la fois, permet de garantir l'independance et l'impartialite des conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles et offre aux justiciables la possibilite d'etre defendus ou representes a titre gratuit devant les juridictions prud'homales par des personnes suffisamment competentes.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O