Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire saisit le ministre de l'interieur sur les difficultes rencontrees par les collectionneurs d'armes anciennes dans le cadre des nouvelles procedures a suivre en application de la nouvelle reglementation sur les armes et en particulier l'application du decret du 6 mai 1995. La reglementation nationale, comme la directive europeenne du 18 juin 1991, definit et enumere clairement les armes classees dans la 8e categorie (armes historiques ou de collections, c'est-a-dire les armes dont le modele est anterieur a 1870). Il n'est pas possible, tant en droit qu'en opportunite, de profiter de la transposition en droit national de la directive europeenne, pour elargir cette categorie des armes historiques en y incluant des armes anterieurement classees en 5e et 7e categories. Les dispositions nationales applicables a ces armes n'ont donc pas ete modifiees, si ce n'est tres marginalement pour declasser certaines armes, enumerees dans l'arrete du 7 septembre 1995. Il est precise que le maintien du classement des armes considerees en 5e ou 7e categorie est justifie par le fait que ces armes restent dangereuses. L'arrete du 7 septembre 1995 publie au Journal officiel du 8 octobre 1995, definit les armes anciennes, qui sont celles dont le modele est anterieur au 1er janvier 1870 et la fabrication anterieure au 1er janvier 1892. Une liste de ces armes anciennes figure dans cet arrete auquel l'honorable parlementaire voudra bien se reporter. Concernant la concordance entre la directive europeenne de 1991 et le decret du 6 mai 1995, il est rappele a l'honorable parlementaire que les armes de collection classees en 5e et 7e categories sont des armes par nature potentiellement dangereuses dans la mesure ou elles ne sont pas neutralisees. Les soumettre au regime declaratif etait en tout hypothese necessaire au vu de la directive de 1991. S'agissant d'armes de 5e ou 7e categorie, le defaut de declaration peut entrainer la confiscation des armes ; cependant, il n'entre pas dans les missions des prefectures ou des guichets recevant les declarations de proceder a des saisies. Ces dernieres ne pourraient etre realisees qu'apres poursuites et condamnations penales (contravention de 4e classe, art. 108 et 109 du decret precite), a titre de peine principale ou de peine complementaire selon l'appreciation souveraine des tribunaux (art. 131-44 du code penal). Le Gouvernement a decide d'accorder un nouveau delai aux possesseurs d'armes des 5e et 7e categories pour les declarations. Ce report de delai concerne les armes visees a l'article 48 du decret du 6 mai 1995 et permet aux detenteurs de ce type d'armes de faire leur declaration jusqu'a la date limite du 30 septembre 1998. Enfin, des instructions ont ete donnees pour que les detenteurs des armes de 5e et 7e categories puissent recevoir au moment de leur declaration les recepisses attestant des formalites accomplies. Compte tenu des explications qui precedent, concernant en particulier le classement des armes qui peuvent interesser les collectionneurs en fonction de leur dangerosite, aucune mesure nouvelle n'est actuellement envisagee, concernant les collectionneurs d'armes et les obligations declaratives auxquelles ils peuvent etre soumis.
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