FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47360  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  20/01/1997  page :  189
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1208
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Guides-interpretes. statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur la situation des guides interpretes. Charges de faire decouvrir aux touristes les richesses de notre patrimoine, et contribuant ainsi a la mise en valeur de notre pays dans le monde, ils voient leur competence remise en cause par le decret no 94-940 du 15 juin 1994, pris en application de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours. Ce decret (titre V, art. 85) n'impose plus de faire appel aux services des guides-interpretes que pour les visites commentees de musees et de monuments historiques, a l'exclusion des voies publiques et des moyens de transport en commun, que mentionnait le decret modifie no 77-363 du 28 mars 1977, appliquant la loi no 75-627 du 11 juillet 1975. Cette modification de statut, si elle s'explique par un arret de la Cour de justice des Communautes europeennes du 26 fevrier 1991 condamnant la France, la Grece et l'Italie sur le fondement de la libre prestation de services inscrite dans le traite de Rome, n'en demeure pas moins lourde de menaces sur la qualite des prestations delivrees aux touristes qui visitent notre pays et sur le maintien d'une exception culturelle francaise. Sans remettre en cause l'ouverture des frontieres europeennes, il l'interroge sur la portee ainsi donnee par le decret du 15 juin 1994 au principe de libre prestation de services. N'est-il pas applique de facon trop large a une profession qui, pourtant, en raison de sa specificite touristique, est particulierement exposee a la concurrence et aux abus qu'elle genere : guides non qualifies, compagnies d'autocars forcant leurs chauffeurs a s'improviser guides, organisateurs sans licence, etc. ? Il lui demande egalement s'il envisage de modifier ce texte afin de defendre un tourisme culturel de qualite contre les abus des voyagistes extra-communautaires qui, pour des raisons de rentabilite a court terme, sont souvent peu sourcilleux sur la qualite des personnes qui effectuent pour leur compte les visites guidees.
Texte de la REPONSE : La loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours et son decret d'application du 15 juin 1994 ont eu pour objet, en ce qui concerne la profession de guide interprete et de conferencier, non seulement de mettre la reglementation en conformite avec les conclusions de l'arret de la Cour de justice europeenne du 26 fevrier 1991, mais aussi de disposer d'un personnel competent, capable de s'adapter aux exigences des touristes francais et etrangers. Les nouvelles dispositions reglementaires respectent la decision de la Cour de justice qui a juge que l'exigence de confier le guidage a un personnel qualifie devait s'appliquer aux seules visites dans certains musees et monuments historiques. En effet, l'obligation faite dans la reglementation anterieure aux organisateurs de voyages de faire appel a des guides titulaires d'une carte professionnelle pour effectuer les visites commentees sur la voie publique et dans les transports en commun a ete consideree par la Cour comme constitutive d'une entrave a la liberte de prestation de services. La traduction de l'arret de la Cour imposait, sauf a introduire une discrimination a rebours pour nos propres ressortissants, de prevoir une seule et meme reglementation applicable a tous les guides travaillant sur le territoire francais. Cette nouvelle reglementation a pour consequence de ne pas reserver, hors des musees et des monuments historiques, les visites commentees a des personnes qualifiees au sens de la loi de 1992. En revanche, le non-respect des dispositions de la loi et du decret susmentionnes constitue une infraction penalement sanctionnee par l'article 87 du decret du 15 juin 1994.
SOC 10 REP_PUB Ile-de-France O