FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47499  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/01/1997  page :  346
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2120
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Conseil d'Etat
Analyse :  Fonctionnement. consequences. jugements. impartialite
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'arret Procola c/Luxembourg rendu le 28 septembre 1995 par la Cour europeenne des droits de l'homme. Cet arret considere que le Conseil d'Etat du Luxembourg ne constituait pas une juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg a, en effet, reproche que des conseillers d'Etat exercent successivement a propos des memes decisions, des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles. Elle a considere que les conseillers d'Etat qui jugent peuvent etre soupconnes de se sentir lies par l'avis qu'ils avaient donne auparavant et qu'en consequence la juridiction n'est pas impartiale. Il lui demande si le Conseil d'Etat francais est a l'abri d'un tel reproche et si les mouvements des conseillers d'Etat entre les sections administratives et la section du contentieux ne risquent pas d'etre exposes au meme reproche. Dans l'hypothese affirmative, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour se trouver a l'abri d'un reproche comparable a celui qui a ete fait a la juridiction luxembourgeoise.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'arret rendu par la Cour europeenne des droits de l'homme le 28 septembre 1995 dans l'affaire Procola cLuxembourg a ete attentivement etudie et ne parait devoir comporter aucune consequence sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat francais. L'article 6 de la convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales reconnait a toute personne le « droit a ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal independant et impartial, etabli par la loi ». L'arret de la Cour europeenne des droits de l'homme auquel se refere l'honorable parlementaire concerne un litige relatif a la determination de quotas laitiers, fixes par des arretes ministeriels auxquels la societe requerante reprochait d'etre retroactifs en application d'un reglement precedemment soumis au Conseil d'Etat luxembourgeois. La Cour a constate que quatre conseillers d'Etat sur les cinq membres du comite du contentieux, appeles a juger cette contestation, avaient deja ete amenes a se prononcer sur la legalite de ce reglement dans le cadre de la mission consultative du Conseil d'Etat, que « dans le cadre d'une institution telle que le Conseil d'Etat luxembourgeois, cette circonstance etait de nature a mettre en cause l'impartialite structurelle » de cette institution et « qu'en l'espece », la requerante avait pu « legitimement craindre que les membres du comite du contentieux ne se sentent lies par l'avis donne precedemment ». Une telle hypothese ne peut se rencontrer dans le jugement des affaires soumises au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Tout d'abord, il convient de rappeler que la jurisprudence interdit a une personne qui est l'auteur de la decision attaquee ou qui a siege dans un organisme collegial qui l'a edictee, de faire partie de la juridiction competente pour statuer sur un pourvoi dirige contre cette decision. De meme, une tradition solidement etablie conduit les membres du Conseil d'Etat qui auraient participe a l'elaboration d'une decision ou qui auraient ete amenes a donner des avis a l'autorite competente dans l'exercice des fonctions d'administration a s'abstenir de sieger dans les formations de jugement qui se prononcent sur la legalite de cette decision. Certes, les formations de jugement du Conseil d'Etat comportent des representants des sections administratives, de meme que les membres de la section du contentieux siegent dans les sections administratives et a l'assemblee generale. Mais cette regle, qui constitue un des principes fondamentaux, constamment affirmes, de l'organisation de la haute juridiction administrative, permet au Conseil d'Etat d'exercer dans les meilleurs conditions tant ses fonctions consultatives que ses competences contentieuses et ne porte en aucune maniere atteinte aux droits des justiciables. Ceux-ci ont, en effet, la garantie que si l'un des membres de la formation de jugement estime que la connaissance prealable de l'affaire risque d'influencer son jugement, il n'hesitera pas a se deporter.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O