FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47502  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/01/1997  page :  329
Réponse publiée au JO le :  24/03/1997  page :  1536
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Primes
Analyse :  Appels. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les dispositions de l'ordonnance du 1er decembre 1986, relative a la liberte des prix et de la concurrence. Dans la mesure ou ces dispositions s'appliquent aux operations d'assurance, il lui demande si l'appel de prime emis par une societe d'assurances avant l'echeance annuelle de contrat, au titre de l'annee d'assurance a venir, constitue la « facture » exigee a l'article 31 de l'ordonnance. Il lui demande, par ailleurs, si un courtier en assurance est tenu de communiquer a son client, acheteur de l'assurance, un exemplaire de l'original de l'appel de prime que lui remet avant l'echeance la societe d'assurances.
Texte de la REPONSE : L'article 53 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence s'applique a toutes les activites de production, de distribution et de services. L'assurance est donc dans le champ d'application de ce texte et en particulier de son article 31. L'avis d'echeance prevu par l'article R113-4 du code des assurances, que l'assureur adresse a son client, ne constitue qu'un simple document d'information dont le contenu n'est pas defini. Il ne contient pas forcement toutes les mentions prevues par l'article 31 de l'ordonnance precitee. Si cependant un avis d'echeance les comportait toutes, il pourrait alors tenir lieu de facture. Encore faut-il determiner les contrats d'assurance conclus entre un professionnel et une compagnie d'assurances qui entrent dans le champ d'application de cet article. Le legislateur n'ayant pas defini la notion de professionnel, il convient de se referer aux indices fournis par la jurisprudence. Celle-ci estime que c'est surtout la destination du contrat et non l'unique qualite des cocontractants qui determine la qualite de professionnel. Elle recherche en particulier si le produit ou le service achete peut etre rattache directement a l'exercice de l'activite professionnelle. Si tel n'est pas le cas, les dispositions de l'article 31 ne s'appliquent pas le professionnel etant considere pour cette transaction comme un consommateur. Il en est ainsi pour les contrats d'assurance conclus entre un assureur et un professionnel pour les besoins de son activite. Les contrats d'assurance entrant dans le champ de cet article sont tres limites et concerneraient essentiellement ceux conclus entre assureurs. Les autres contrats relevent de l'arrete no 83-50/A du 3 octobre 1983 qui impose pour toute prestation de service, avant le paiement du prix, la delivrance d'une note des lors que son prix est egal ou superieur a 100 francs, pour la bonne information des consommateurs. L'avis d'echeance pourra egalement tenir lieu de note s'il contient toutes les mentions prevues par cet arrete. Par ailleurs, le courtier en assurances agit comme mandataire de l'assure. Il est tenu, au terme de l'article 1993 du code civil, « de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a recu en vertu de sa procuration... ».
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O