FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47576  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  27/01/1997  page :  351
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1937
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur le regime legal de l'assurance retraite des industriels et commercants non salaries. Il regroupe plus d'un million et demi de personnes. L'ordonnance 96-344 du 24 avril 1996, relative a l'organisation de la securite sociale, fixe a soixante-sept ans dans l'immediat, puis a soixante-cinq ans, l'age limite des administrateurs des caisses du regime general. Il semble que cette disposition soit applicable au regime Organic, comme d'ailleurs au regime AVA (assurance retraite des artisans) et au regime AMPI (assurance maladie des professions independantes). Cette limite d'age imposee aux retraites pour etre membre de conseil apparait anachronique. En consequence, elle lui demande de prendre les mesures indispensables a l'annulation de la limite d'age des membres des conseils d'administration des caisses de securite sociale.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale, a effectivement prevu, dans son article 11, modifiant l'article L 231-6 du code de la securite sociale que l'acces aux fonctions d'administrateur des organismes de securite sociale du regime general est limite aux personnes agees de 67 ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prevoit egalement une limite d'age de 65 ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs independants devant relever du domaine legislatif et reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire de creer un article L 633-7-1 au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles L 231-6 et L 231-6-1 applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Aussi, de ce fait, les conditions d'age precitees devaient etre applicables a l'inegibilite pour les elections des administrateurs des caisses locales des regimes de non-salaries (ORGANIC, CANCAVA et CANAM). Certes, cette modification ne s'appliquait pas aux mandats en cours. Il est clair, toutefois, qu'elle soulevait des problemes pour les regimes concernes, et notamment pour leurs administrateurs retraites. Le Gouvernement est en effet tres conscient a la fois des specificites des regimes de non-salaries et notamment de l'existence dans les regimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux categories d'administrateurs et du role important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraites de ces regimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Aussi etait-il legitime d'adapter les textes, en ce qui concerne le college des retraites, avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997 pour les regimes d'assurance vieillesse et d'invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le Gouvernement avait donc envisage une modification du dispositif legislatif conduisant a supprimer la limite d'age pour le college des retraites. Cet amenagement des textes a, entre-temps, fait l'objet d'une proposition de loi d'origine senatoriale. Cette proposition de loi a ete adoptee par le Parlement le 13 mars dernier avec le plein accord du Gouvernement et la loi no 97-254 du 20 mars 1997 a ete consequemment publiee au Journal officiel le 21 mars 1997.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O