Texte de la REPONSE :
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Le Conseil superieur de l'Etablissement national des invalides de la marine avait, effectivement, ete saisi d'une proposition visant a permettre une revision, des lors que les interesses auraient atteint l'age de 55 ans, des pensions accordees avant cet age en application des articles L. 4 et R. 13 du code des pensions de retraite des marins. Cette proposition concernait les pensionnes issus de la seule navigation au commerce, licencies par leur employeur, arrives au terme de leurs droits a indemnisation au titre de la perte d'emploi et n'ayant pas retrouve un emploi avant la concession de la pension. En d'autres termes, elle ne concernait que d'anciens marins de commerce, victimes de licenciement et qui s'etaient vus contraints de prendre leur pension avant 55 ans pour des raisons economiques en acceptant, par la, que leur carriere soit amputee d'un certain nombre d'annees de cotisation au regime special du fait des dispositions de l'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins. L'enquete menee a l'epoque aupres des pensionnes avait fait ressortir qu'une centaine de personnes entraient dans le cadre ainsi defini. Toutefois, la suite qui pourrait etre donnee a cette proposition ne saurait tenir compte du seul nombre de beneficiaires potentiels. Cette proposition pose un probleme de principe dans la mesure ou elle vise, en fait, a transformer la pension d'anciennete servie avant l'age de 55 ans en une garantie de ressources, a la charge du regime d'assurance vieillesse, destinee a permettre au marin victime de la conjoncture economique d'attendre l'accomplissement de la condition d'age necessaire pour beneficier d'une pension calculee sur la totalite des annuites validees. Elle remettrait ainsi en cause la nature meme de cette pension d'anciennete dont le mode de calcul constitue l'une des caracteristiques. Le plafonnement a 25 annuites de ce type de pension est, en effet, la contrepartie de l'anticipation de la sa jouissance. Il convient, sur ce point, de remarquer que le capital represente par cette anticipation - 50 % du salaire annuel d'assiette verses pendant 5 ans - rapporte a la difference de montant de la pension qui resulterait de sa liquidation a l'age normal de 55 ans - 10 % du salaire annuel d'assiette dans le cas le plus favorable pour les marins concernes - represente l'equivalent de cette difference servie sur une periode de 25 ans. Aussi, dans la mesure ou, d'une part, il n'appartient pas au regime d'assurance vieillesse de prendre en charge, sans contrepartie, les aleas de la conjoncture economique et ou, d'autre part, il n'est nullement demontre que les marins, du fait de la liquidation de leur pension avant 55 ans, subissent un prejudice economique de long terme au regard de ce regime, il n'a pas ete juge opportun de donner une suite positive a la proposition ci-dessus. La solution aux problemes resultant des sorties de flotte doit etre recherchee dans le cadre de l'assurance chomage ou dans l'amenagement des conditions d'admission a un systeme de cessation anticipee d'activite et non dans un amenagement du systeme de retraites qui remettrait en cause l'equilibre meme du regime special de securite sociale des marins.
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