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Texte de la REPONSE :
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Conformement aux articles R. 831-2 et D. 542-7 du code de la securite sociale et 351-22 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas procede au versement de l'allocation de logement et de l'aide personnalisee au logement lorsque le montant mensuel de la prestation est inferieur a 100 francs. Le jeu combine du montant des ressources declare chaque annee par le beneficiaire, du loyer ou de la mensualite en cas d'accession a la propriete et de la taille du menage pris en consideration pour la determination du droit a pour consequence d'exclure du champ de la prestation les personnes dont les ressources atteignent un seuil non negligeable par rapport a leurs charges familiales. Le seuil de non-versement des aides au logement, fixe a 100 francs depuis 1988, concerne donc la frange des allocataires les plus favorises. Il n'est pas envisage pour l'instant de supprimer ce seuil, ni de le remplacer par un versement trimestriel dont le cout serait par ailleurs incompatible avec la politique de maitrise budgetaire des aides personnelles au logement poursuivie actuellement par le Gouvernement.
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