Texte de la REPONSE :
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L'article 2 du decret no 87-1103 du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secretaires de mairie dispose que les fonctionnaires appartenant a ce cadre d'emplois ont vocation a occuper les fonctions de secretaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants. Ils peuvent etre egalement nommes dans un etablissement public regroupant des collectivites et eventuellement des etablissements publics mentionnes a l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, pour y exercer soit les fonctions de secretaire general de cet etablissement, soit, dans une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupees, les fonctions de secretaire de mairie. Les seuls fonctionnaires susceptibles d'etre recrutes dans le cadre d'emplois des secretaires de mairie, par une voie autre que la reussite a un concours externe d'acces a ce cadre d'emplois, sont ceux dont le statut particulier prevoit la possibilite de leur confier les fonctions de secretaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. Seuls les redacteurs et les adjoints administratifs territoriaux sont donc admis a se presenter a un concours interne d'acces a ce cadre d'emplois. En outre, les redacteurs peuvent egalement y etre recrutes par la voie de la promotion interne. Pour les fonctionnaires relevant d'un autre cadre d'emplois de la filiere administrative ou d'une autre filiere, le seul moyen d'acceder eventuellement au cadre d'emplois des secretaires de mairie consiste a se presenter au concours externe d'acces a ce cadre d'emploi. A cet effet, les candidats doivent etre titulaires d'un diplome de fin de premier cycle d'enseignement superieur ou d'un diplome homologue au niveau III suivant la procedure definie par le decret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif a l'homologation des titres et diplomes de l'enseignement technologique.
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