FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 477  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1276
Réponse publiée au JO le :  16/08/1993  page :  2535
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Avantages en especes ou en nature
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le probleme que pose aux professions concernees l'application de l'article 47 de la loi n 93-121 du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social. Interpelle par un certain nombre de medecins, et conscient de l'obligation de reglementer les relations entre les entreprises et les membres des professions medicales visees au titre 1er du livre IV du code de la sante publique, il lui demande neanmoins si les echantillons medicaux gratuits peuvent etre consideres comme avantage en nature lorsque le medecin les utilise a des fins personnelles. Selon la reponse, il lui demande de clarifier le statut des echantillons medicaux gratuits.
Texte de la REPONSE : L'article 47 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social (art. L. 365-1 du code de la sante publique) a pour objet d'assurer une plus grande transparence dans les relations entre les membres des professions de sante et les entreprises de ce secteur et d'interdire l'acceptation d'avantages de nature a aliener l'independance des membres de ces professions. Ce texte ne modifie pas le regime applicable a la delivrance d'echantillons pharmaceutiques qui est defini par l'article R. 5046-2 du code de la sante publique. Ce texte dispose notamment qu'il ne peut etre delivre d'echantillons qu'aux personnes habilitees a prescrire des medicaments a conditions qu'elles en aient fait la demande et dans les limites fixees par les dispositions relatives a leur droit de prescriptions, que les echantillons doivent etre identiques aux specialites pharmaceutiques et porter la mention « echantillon medical gratuit » et que la delivrance de ces echantillons est interdite dans les enceintes accessibles au public a l'occasion de congres medicaux et pharmaceutiques. Par ailleurs, afin de repondre aux interrogations suscitees par les dispositions de l'article L. 365-1 du code de la sante publique, une circulaire du 9 juillet 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, du ministre de l'economie et du ministre delegue a la sante, precise l'application qu'il convient d'en donner. Cette circulaire rappelle notamment les regles mentionnees ci-dessus en ce qui concerne la delivrance d'echantillon pharmaceutiques.
UDF 10 REP_PUB Alsace O