FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47822  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/1997  page :  465
Réponse publiée au JO le :  24/03/1997  page :  1551
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Plainte
Analyse :  Constitution de partie civile. consignation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Kiffer appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les lacunes et les imperfections de la legislation concernant la consignation pour constitution de partie civile dans une procedure penale (art. 88 et suivant du code de procedure penale). Il lui rappelle en effet que la consignation est la somme encaissee au debut de la procedure par le bureau des aides judiciaires afin de couvrir les frais de justice. Elle doit etre payee dans un delai d'un mois sous peine d'irrecevabilite de la plainte ; elle est restituee au plaignant lorsque l'on aboutit a une condamnation. En premier lieu, la pratique demontre que, pour des affaires semblables, il existe des inegalites flagrantes dans la fixation du montant de cette consignation, laissee a la libre appreciation du juge d'instruction. Il aimerait donc savoir s'il ne serait pas preferable que des regles claires permettent une evaluation rigoureuse qui serait donc plus juste. En second lieu, vu l'absence de terme impose par la loi pour restituer la consignation, et la lenteur avec laquelle le plaignant qui a gagne le proces parvient a la recuperer (souvent plusieurs annees), il lui demande s'il ne serait pas plus legitime d'imposer a la justice aussi un delai particulier pour effectuer le remboursement de la partie concernee.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaitre a l'honorable parlementaire que, depuis la loi du 4 janvier 1993, la consignation demandee a la partie civile en application de l'article 88 du code de procedure penale n'a plus pour objet d'assurer le recouvrement des frais de justice, mais est destinee a garantir le paiement de l'amende civile prevue par l'article 91 de ce meme code et a laquelle la partie civile pourra etre condamnee si sa plainte est jugee abusive ou dilatoire. Il est donc normal que le montant de cette consignation puisse varier selon la nature des affaires, le juge d'instruction appreciant, au cas par cas, le serieux de la plainte qui lui est adressee. Il convient, a cet egard, d'observer que la possibilite donnee a la victime de mettre elle-meme en mouvement l'action publique constitue la contrepartie du pouvoir d'opportunite des poursuites dont dispose le procureur de la Republique, et qu'elle devrait en pratique n'etre utilisee que si le Parquet, destinataire d'une simple plainte, a decide de classer celle-ci sans suite. En tout etat de cause, l'article 88 precise que la consignation doit etre fixee en fonction des ressources de la partie civile : il en decoule que si cette derniere trouve excessif le montant de la consignation demandee, elle peut former appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la chambre d'accusation, dont la decision pourra etre soumise au controle de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Enfin, il convient de rappeler que le juge d'instruction peut toujours decider de dispenser la partie civile de consignation, une telle dispense etant automatique si la victime beneficie de l'aide judiciaire. S'agissant des delais de restitution des sommes consignees, il peut etre observe que leur caractere parfois excessif peut pour partie s'expliquer par le fait qu'en cas de non-lieu, cette restitution ne peut intervenir que si aucune condamnation a l'amende civile prevue par l'article 99, n'a ete prononcee. Or la procedure tendant a cette condamnation, qui releve de la competence du tribunal correctionnel, peut etre engagee dans un delai de trois mois a compter du jour ou la decision de non-lieu est devenue definitive. Un projet de loi, actuellement en preparation et qui devrait etre prochainement soumis au Parlement, prevoit que cette amende civile pourra etre prononcee non plus par le tribunal correctionnel, mais par le juge d'instruction lui-meme au moment ou il ordonne un non-lieu. Ainsi, dans l'hypothese ou une condamnation a l'amende civile ne serait pas prononcee par le juge, la restitution des sommes pourra intervenir aussitot, sans attendre le delai de trois mois qui est actuellement prevu. Par ailleurs, dans la circulaire d'application qui accompagnera les nouvelles dispositions, lorsqu'elles seront adoptees, le garde des sceaux rappellera aux juridictions l'interet qui s'attache a ce que, dans l'ensemble des procedures, les sommes consignees puissent etre restituees aux parties civiles dans les delais les plus rapides.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O