FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47853  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  03/02/1997  page :  472
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1710
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la limite d'age prevue de maniere specifique pour la designation des administrateurs de caisse de securite sociale du regime general et qui risque d'etre etendue aux administrateurs elus des caisses de securite sociale des professions independantes. En effet, la representation des assures au sein du conseil d'administration des caisses ORGANIC, fondee sur l'election de deux colleges, est en partie remise en cause. L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, relative a l'organisation de la securite sociale, fixe a soixante-sept ans dans l'immediat puis a soixante-cinq ans, l'age limite des administrateurs de caisses du regime general. Par le jeu des references, il semble que cette disposition soit applicable au regime ORGANIC comme d'ailleurs au regime AVA et au regime AMPI. Or, s'il parait naturel que l'age electif des cotisants soit aligne sur la date de cessation de leur activite, il est inique qu'une limite d'age soit imposee aux retraites qui sont competents sur les problemes sociaux. Cette limite d'age est d'autant mal percue que les retraites designes donc non elus au conseil d'administration des caisses du regime general le sont sans limite d'age. Aussi les retraites commercants ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ils soient ecartes du systeme electif, democratique par nature, c'est-a-dire l'election au conseil d'administration de la caisse de retraite. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui expliquer pourquoi les dispositions initialement prevues pour le regime general dont le systeme de representation et la designation sont applicables aujourd'hui au regime ORGANIC, fonde sur le principe de l'election, situation qui tend a comparer les administrateurs elus des caisses de securite sociale des professions independantes a des administrateurs de societe commerciale a but lucratif et enfin ce qu'il compte faire pour remedier a cette atteinte portee a la democratie sociale.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale, a prevu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la securite sociale que l'acces aux fonctions d'administrateur des organismes de securite sociale du regime general est limite aux personnes agees de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prevoit egalement une limite d'age de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs independants devant relever du domaine legislatif et non reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire de creer un article L. 633-7-1 au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Aussi, de ce fait, les conditions d'age precitees sont applicables a l'inegibilite pour les elections des administrateurs des caisses locales des regimes de non-salaries (ORGANIC, CANCAVA et CANAM). Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours et le Gouvernement est tres conscient a la fois des specificites des regimes de non-salaries, et notamment de l'existence dans les regimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux categories d'administateurs et du role important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraites de ces regimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Ainsi, les textes doivent etre adaptes, en ce qui concerne le college des retraites, aux specificites de ces regimes avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997, pour les regimes d'assurance vieillesse et invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales. Une modification du dispositif legislatif qui conduit a supprimer la limite d'age pour le college des retraites a fait l'objet d'une proposition de loi presentee par M. Lucien Neuwirth a laquelle le Gouvernement est favorable.
SOC 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O