FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47905  de  M.   Depaix Maurice ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  03/02/1997  page :  473
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Biologistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des biologistes prives au regard des procedures de maitrise des depenses de sante. Les articles L. 162-13-1 et suivants du code de la securite sociale ont encadre depuis 1991 la biologie privee en ce qui concerne la maitrise de ses depenses. Ces dispositions n'ont pas ete abrogees par l'ordonnance 96-345 du 14 avril 1996. Elles prevoient que chaque annee un accord tripartite (ministere - caisse d'assurance maladie - professionnels) fixe le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les regimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assure. En cas de depassement de l'objectif, un mecanisme de regulation institue un reversement a la seule charge des biologistes. Depuis l'ordonnance du 14 avril 1996, l'article L. 162-5-2 du code de la securite sociale precise que l'objectif previsionnel d'evolution des depenses medicales fixe conventionnellement chaque annee : un montant previsionnel des depenses d'honoraires, remunerations et frais accessoires des medecins, et des depenses de prescription des medecins, etabli notamment au vu des orientations relatives aux medicaments. Il apparait donc indispensable de lever toute equivoque en precisant si les prescriptions de biologie sont incluses ou non dans l'objectif previsionnel d'evolution des depenses medicales. Il semble que le mecanisme de regulation propre a la biologie de 1991 offre au clinicien la possibilite d'une prescription d'analyses medicales tenant compte des dispositions de l'accord annuel. La regulation fixee par les ordonnances de 1996 peut au contraire favoriser la multiplication des visites et des consultations au detriment des analyses necessaires a un bon diagnostic, a une therapeutique adaptee et a une prevention efficace. La confusion ou le doute nes de la double application de deux textes differents ou du choix entre l'un ou l'autre de ces textes peuvent etre prejudiciables a la sante publique. Il lui demande donc de clarifier la situation juridique de l'encadrement de la biologie privee afin que prescripteurs et biologistes puissent cooperer correctement.
Texte de la REPONSE :
SOC 10 FL Rhône-Alpes N