FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 47932  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  03/02/1997  page :  457
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1401
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Formation continue
Analyse :  Conseillers. statut
Texte de la QUESTION : M. Louis Pierna attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le statut des conseillers en formation continue (CFC). La reponse ministerielle a la question ecrite no 41091 du 15 juillet 1996 ne parait pas satisfaisante. Personne ne conteste, en effet, que l'originalite et la richesse de la contribution des CFC dans les GRETA resident dans la diversite du profil professionnel du corps enseignant mais cette affirmation ne saurait justifier le maintien de cette caterogie de personnel dans un flou administratif avec des procedures d'evaluation, d'inspection et de notation complexes relevant de plusieurs niveaux hierarchiques. Leurs promotions sont aleatoires car dependant des commissions administratives paritaires de leurs corps d'origine avec lequel ils n'ont plus qu'un rapport souvent lointain. Leur indemnite de sujetion, exclusive de toute autre remuneration annexe, si elle suit les augmentations generales des traitements de la fonction publique, n'est pas prise en compte dans le calcul des pensions de retraite. Enfin, ces personnels ont ete exclus du champ d'application de la recente loi sur la resorption de la precarite dans la fonction publique. Il lui demande, en consequence, s'il entend engager des negociations avec les representants syndicaux de ces personnels afin de mettre en place un statut particulier.
Texte de la REPONSE : Des dispositions precises relatives a la notation et a l'avancement des conseillers en formation continue figurent dans les textes reglementaires qui les regissent, c'est-a-dire dans le decret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre charge de l'education, et notamment dans ses articles 9 et 10, ainsi que dans l'arrete du 14 juin 1990 pris pour l'application de l'article 4 de ce decret, et relatif aux commissions academiques consultatives competentes a l'egard de ces memes personnels. La note de service no 90-129 du 14 juin 1990 sur l'exercice des fonctions de conseiller en formation continue consacre toute une section au developpement de carriere des conseillers en formation continue. Plusieurs developpements distincts concernent successivement l'evaluation, la notation, les changements de grade et l'acces a un autre corps. Par ailleurs, les conseillers en formation continue, qui, aux termes de l'article 2 du decret du 22 mai 1990, sont des fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'education ou d'orientation, soit aux autres corps relevant du ministre charge de l'education et classes en categorie A, relevent, en raison de leur appartenance a ces corps, des commissions administratives paritaires correspondantes. L'article 4 du decret du 22 mai 1990 precise que l'intervention des commissions academiques consultatives competentes « n'affecte pas les competences que donne la loi aux commissions administratives paritaires des corps auxquels appartiennent les conseillers en formation continue. Les commissions administratives paritaires sont destinataires des avis par la commission academique consultative dans tous les cas ou la loi rend obligatoire de les consulter ». Le fait que l'indemnite de sujetions speciales versee aux conseillers en formation continue en application du decret no 90-165 du 20 fevrier 1990 ne soit pas soumise a retenue pour pensions n'a rien qui puisse surprendre : telle est la regle generale des indemnites versees aux fonctionnaires. Le champ d'application du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 decembre 1996 est identique a celui qui resultait d'un accord conclu le 14 mai 1996 par le Gouvernement avec six organisations syndicales representatives de la fonction publique, et portant sur la resorption de l'emploi precaire. Il concerne les agents non titulaires exercant, a cette meme date du 14 mai 1996, soit des fonctions du niveau de la categorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'education en qualite de maitre auxiliaire dans certains etablissements, ou d'agent non titulaire charge d'enseignement du second degre dans les etablissements relevant de l'Agence pour l'enseignement francais a l'etranger, ou encore des fonctions d'information et d'orientation. Le champ ainsi defini correspond a une mesure massive et prioritaire en faveur d'agents exercant certaines fonctions determinees. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison serieuse de modifier les regles statutaires resultant du decret du 22 mai 1990. Celles-ci permettent de recruter les conseillers en formation continue parmi les candidats les plus motives appartenant a des corps couvrant un large eventail de missions variees, ce qui permet d'assurer la richesse fonctionnelle indispensable de cette categorie de personnels.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O