FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4794  de  M.   Cazalet Robert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2383
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3676
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Assurance complementaire
Analyse :  Cotisations. regime fiscal. disparites
Texte de la QUESTION : M. Robert Cazalet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les disparites de traitement applicables aux differents organismes participant a la couverture complementaire sante. En effet, les assures dont la couverture complementaire sante est couverte par un contrat d'assurance voient leurs cotisations grevees d'une taxe de 9 p. 100 qui n'est pas appliquee aux cotisants des societes mutualistes non plus qu'a ceux qui souscrivent des garanties analogues par l'intermediaire des institutions L. 732-1 du code de securite sociale. En outre, les salaries qui beneficient d'une complementaire sante dans le cadre d'un regime obligatoire d'entreprise voient la fraction de cotisation a leur charge deduite de leur revenu imposable. Inversement, les retraites, veuves, salaries licencies, et, d'une maniere generale, les salaries qui souscrivent a titre individuel, ainsi que les artisans et autres travailleurs independants acquittent pour une couverture analogue la totalite de la cotisation sans avoir la possibilite de deduire fiscalement une fraction quelconque d'une cotisation pourtant plus lourde puisqu'elle n'est pas souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe. Il lui demande s'il envisage de mettre un terme ou d'attenuer ces inegalites.
Texte de la REPONSE : Il est en effet exact qu'il existe, en matiere de taxe sur les conventions d'assurances, des regimes differents entre les contrats complementaires d'assurance maladie souscrits aupres des societes regies par le code des assurances, assujettis a une taxe de 9 p. 100, et ceux conclus avec les mutuelles regies par le code de la mutualite, exoneres de cette taxe. Une reflexion sur les conditions juridiques, financieres et fiscales dans lesquelles interviennent les operateurs du secteur de l'assurance maladie complementaire sera prochainement engagee pour apprecier si les conditions de concurrence dans ce domaine ne sont pas affectees. S'agissant du caractere deductible des cotisations en cause, il convient de rappeler que seules sont deductibles, pour l'ensemble des contribuables, les cotisations sociales versees dans le cadre de regime obligatoire. Tel est le cas des cotisations de securite sociale dont le caractere obligatoire resulte de la loi. C'est egalement en application de ce principe que les salaries peuvent deduire, dans certaines limites, les versements a un regime complementaire de prevoyance rendu obligatoire par une convention collective, un accord d'entreprise ou une decision de l'employeur. L'adhesion individuelle a un systeme facultatif complementaire de prevoyance s'inscrit dans une tout autre perspective : le contribuable decide de consentir librement a des charges immediates qui lui permettront de disposer ulterieurement des prestations supplementaires de son choix, lesquelles sont dans tous les cas placees hors du champ d'application de l'impot sur le revenu. En outre, une deduction du revenu de ces cotisations aurait un cout budgetaire exorbitant pour un avantage individuel tres faible. Il ne peut donc etre envisage de modifier la legislation sur ce dernier point.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O