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Texte de la QUESTION :
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M. Didier Bariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la pratique, qui lui a ete rapportee, d'huissiers de justice, de societes de recouvrement amiable et d'etablissements de credit, de reclamer aux personnes ayant emis un cheque sans provision suffisante, des « frais de gestion » fondes sur les operations annexes (correspondance, relance, archivage) que ces diverses professions doivent accomplir a l'occasion de la mise en recouvrement de la creance impayee. Il lui demande quelle est la validite juridique de cette exigence tant au regard de l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 que la tarification des actes d'huissiers de justice agissant dans le cadre de procedures d'execution forcee.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme a l'honorable parlementaire que les frais de recouvrement entrepris sans titre executoire restent en principe a la charge du creancier, conformement aux dispositions du deuxieme alinea de l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procedures civiles d'execution. Il en est notamment ainsi de la remuneration du mandataire charge par le creancier de proceder au recouvrement amiable, comme le precise l'article 3 du decret no 96-1112 du 18 decembre 1996 qui, pour l'application du dernier alinea de l'article 32 de la loi de 1991 precitee, reglemente l'activite de recouvrement amiable de creances pour le compte d'autrui. Il en est de meme pour la remuneration de l'huissier de justice qui recouvre ou encaisse des fonds pour le compte d'un creancier ne beneficiant pas de titre executoire (art. 10 du decret no 96-1080 du 12 decembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en matiere civile et commerciale). Toutefois, le droit du cheque est sur la question de la charge des frais de recouvrement, largement derogatoire. En effet, s'agissant des frais de recouvrement des cheques sans provision, l'article 65-3 du decret-loi du 30 octobre 1935 issu de la loi no 91-1382 du 30 decembre 1991 dispose dans son dernier alinea que les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un cheque sans provision sont a la charge du tireur. La pratique signalee par l'honorable parlementaire, dans son principe, trouve ainsi un fondement dans les dispositions precitees.
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