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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 4 du decret du 30 decembre 1987, modifie notamment par les decrets no 94-1157 du 28 decembre 1994 et no 96-760 du 29 aout 1996, les emplois de direction des communes et etablissements publics locaux, non pourvus par voie de recrutement direct suivant les modalites de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, le sont par des fonctionnaires places en position de detachement. Lorsqu'ils sont mis a la retraite dans l'exercice effectif de leur emploi de direction, les fonctionnaires detaches ont une pension liquidee sur la base des emoluments afferents a leur emploi de detachement. Ces emplois de direction ne s'integrant pas dans un cadre d'emplois, ils ne beneficient pas des dispositions du decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraites des fonctionnaires affilies a la CNRACL aux termes duquel, « en cas de reforme statutaire concernant Ýles¨ cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionne a l'article 15 (l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite) est fixe conformement a des regles d'assimilation determinees dans le decret etablissant ou reformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ». Par consequent, lorsque les interesses percoivent une pension calculee sur l'indice afferent a leur emploi de direction, ils ne peuvent pas beneficier des eventuelles modifications statutaires applicables aux retraites de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appreciant exclusivement par rapport a leur emploi fonctionnel. Ainsi, a titre d'exemple, un attache principal territorial detache sur l'emploi de secretaire general est mis a la retraite en beneficiant de l'indice de son emploi de detachement : il ne peut pas ulterieurement beneficier d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attaches territoriaux et qui conduirait a lui accorder un indice plus favorable. Une modification reglementaire qui permettrait de reconnaitre a ces retraites le droit de beneficier des regles d'assimilation prevues en application du decret de 1965 precite dans le decret statutaire de leur cadre d'emplois d'origine est en cours d'examen.
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