FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 48073  de  M.   Depaix Maurice ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  10/02/1997  page :  628
Réponse publiée au JO le :  07/04/1997  page :  1788
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Prets
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur certaines consequences de l'article 87 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier. Les articles L. 312-7 a L. 312-11 du code de la consommation ont prevu qu'en matiere de credit immobilier une information detaillee doit etre faite a l'emprunteur afin qu'il puisse decider en toute connaissance de cause. Notamment l'echeancier doit permettre a l'emprunteur d'evaluer correctement la portee de son engagement, il precise pour chaque echeance le montant du capital amorti, le montant des interets a payer et celui des frais accessoires. Or, l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 a regularise retroactivement les offres de prets faites avant le 31 decembre 1994 quand elles ont indique seulement le montant des echeances de remboursement du pret, leur periodicite, leur nombre ou la duree du pret ainsi que, eventuellement, les modalites de leur variation. Cette disposition dispense donc les contrats concernes d'indiquer la repartition du remboursement entre le capital et les interets, elle interdit aussi tout recours contre ces contrats jusqu'alors irreguliers. Les emprunteurs ne peuvent plus demander a la justice de se prononcer sur leur legalite. Les etablissements preteurs, qui n'avaient pas respecte la loi en informant partiellement les emprunteurs, ne risquent plus aucune sanction. Les emprunteurs ayant signe un contrat de credit immobilier avant le 31 decembre 1994 sont donc prives de toute protection. Il lui demande s'il ne serait pas equitable de trouver une formule mieux adaptee pour aider les petits emprunteurs, qui souvent ont ete spolies par de grandes societes non respectueuses de la loi.
Texte de la REPONSE : L'article 87-I de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier a procede a la regularisation des offres de pret immobilier emises avant le 31 decembre 1994. Le legislateur a ainsi voulu eviter le developpement, a partir de bases a la fois tres reduites et tres tardives par rapport a la loi du 13 juillet 1979, de contentieux dont l'ampleur aurait pu entrainer des risques considerables pour l'equilibre du systeme bancaire et pour l'activite economique en general. Cependant, le legislateur n'a regularise que les offres de pret anterieures au 31 decembre 1994, car il a considere qu'a cette date la jurisprudence de la Cour de cassation etait connue des etablissements de credit. Par ailleurs, les dispositions prises ne constituent en rien une spoliation vis-a-vis des emprunteurs, qui continuent a rembourser leurs prets selon les termes de leurs contrats. Le legislateur a pris soin de regulariser uniquement les offres de pret qui comportaient des elements suffisants pour permettre a l'emprunteur de mesurer precisement la portee de ses engagements, a savoir le montant des echeances de remboursement, leur periodicite, leur nombre ou la duree du pret, ainsi que, le cas echeant, les modalites de leurs variations. La loi supprime finalement l'effet d'aubaine que les emprunteurs auraient pu vouloir tirer d'un defaut de forme limite du contrat. Enfin, en ce qui concerne l'attitude envers les emprunteurs des etablissements de credit concernes par cette regularisation legislative, il serait tres malaise pour le Gouvernement de donner a ces derniers des instructions dans une matiere qui, a l'issue de ce developpement legislatif, continue a relever de la liberte contractuelle, et alors meme que les precautions prises par le legislateur ont precisement tendu a delimiter le champ de la disposition aux operations ou les emprunteurs disposaient des elements de base necessaires a une evaluation etayee de leur effort financier. Cela etant, le Gouverment partage le souhait que les etablissements de credit sauront s'efforcer de prendre en consideration, lors de l'examen des cas susceptibles de soulever des difficultes particulieres, l'ensemble des elements de contexte qui ont entoure ces operations.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O