Texte de la REPONSE :
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Bien que limite a ce qui est strictement necessaire pour les besoins de leur titulaire et de leur famille, le droit d'usage s'analyse juridiquement comme un derive de l'usufruit (art. 625 et suivants du code civil). En consequence, les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la construction et de l'habitation permettent d'ores et deja aux titulaires d'un droit d'usage de beneficier d'une prime a l'amelioration de l'habitat, a condition que ce droit d'usage soit etabli conformement aux dispositions de l'article 628 du code civil.
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