FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4811  de  M.   Gascher Pierre ( République et Liberté - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2400
Réponse publiée au JO le :  04/10/1993  page :  3347
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere sportive
Analyse :  Anciens chefs de service des sports. integration dans le corps des conseillers des activites physiques et sportives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Gascher attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi specifique de directeur municipal des sports. L'integration de ces fonctionnaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives suppose, avant l'examen de toute autre condition, que la grille indiciaire dont est dote leur emploi soit affectee d'un indice brut terminal au moins egal a 780. L'exigence d'un indice aussi eleve alors que l'echelle indiciaire du grade de conseiller territorial des activites physiques et sportives comporte l'indice brut terminal 579 et celui de conseiller principal l'indice brut terminal 801, penalise fortement les fonctionnaires dont l'echelle de remuneration n'est pas dotee d'un tel indice. Ils n'ont en effet d'autre alternative que de conserver a titre personnel leur emploi specifique sans pouvoir beneficier du nouveau regime indemnitaire ou d'accepter l'integration en categorie B avec une echelle de remuneration inferieure. Il demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour eviter ces situations dommageables pour les interesses.
Texte de la REPONSE : L'integration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi specifique a caractere sportif du niveau de l'ancien emploi communal de chef de service des sports est reglee par l'article 27 du decret no 92-363 portant statut particulier du cadre d'emplois des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives. Les conditions de diplome, d'anciennete, et d'indice brut terminal exigees sont identiques a celles qui ont ete retenues lors de la constitution des autres filieres, pour les emplois crees sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. Elles permettent, au cas present, d'eviter des integrations qui seraient en decalage avec l'emploi norme de chef de service des sports, qui n'etait accessible qu'au terme d'une carriere type, reglementairement fixee par le statut general du personnel communal.
RL 10 REP_PUB Pays-de-Loire O