FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4825  de  M.   Lalanne Henri ( Union pour la démocratie française et du Centre - Landes ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2389
Réponse publiée au JO le :  25/10/1993  page :  3677
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Assiette. producteurs de graines, semences et plantes
Texte de la QUESTION : M. Henri Lalanne appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'assujettissement des producteurs de graines, semences et plantes travaillant pour le compte de personnes autres que les exploitants agricoles. Face a de recents changements de jurisprudence et de legislation il lui demande s'il a l'intention de stabiliser la situation fiscale de ces entreprises. En effet, dans les petites villes et villes moyennes, la taxe professionnelle, ressource budgetaire essentielle de la commune, doit etre la plus stable possible sinon en chiffres du moins en entreprises assujetties.
Texte de la REPONSE : L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993) a abroge les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 decembre 1992) aux termes duquel l'activite de production de graines, semences et plantes effectuee par l'intermediaire de tiers etait expressement exclue du benefice de l'exoneration prevue a l'article 1450 du code general des impots en faveur des exploitants agricoles. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier a nouveau ces dispositions d'origine parlementaire. Ces producteurs peuvent donc beneficier de l'exoneration de taxe professionnelle prevue a l'article 1450 du code general des impots si, eu egard aux conditions dans lesquelles ils exercent leur activite, ils peuvent etre consideres comme exploitants agricoles. Cela etant, l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1993 ne fait pas obstacle a ce qu'ils soient imposes a la taxe professionnelle s'il apparait que leur activite presente un caractere commercial. Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient a l'administration d'apprecier sous le controle du juge de l'impot.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O